Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2401335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’annulation de titres de recettes non fondés ou prescrits figurant dans le tableau suivant :
N° de titreMontant des soins3023645294,00 €10553221 144,00 €235717920,00 €204616163,00 €204618752,00 €204630252,00 €100418271,00 €10041853 283,00 €100419440,00 €1031713208,00 €1033793492,00 €1055316906,00 €1055318468,00 €10553191 352,00 €1055320104,00 €1055321174,00 €1055323104,00 €1055324104,00 €1055325208,00 €1055326156,00 €1116166150,00 €111616840,00 €111617050,00 €11161712 132,00 €1190915182,94 €1190917156,00 €1205133256,93 €1264523380,00 €126452524,00 €126452635,00 €126452736,00 €1308022384,00 €130804224,00 €1484787100,00 €1484797280,00 €1903478130,00 €19252045 830,60 €1989901270,06 €2000326390,00 €2155427720,00 €2155429361,80 €215543134,28 €215821740,00 €1820043482,37 €182004852,00 €204620360,00 €204622363,00 €204629363,00 €204629763,00 €209084323,00 €27366171 008,00 €2770689272,00 €28153141 764,00 €28921171 052,00 €2947885624,00 €15424441196,00 €130806264,00 €
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer les sommes de 21 996, 87 euros, 8 842,74 euros et 11 041,96 euros qui lui ont été réclamées par trois saisies administratives à tiers détenteurs émises les 24 novembre 2023 par le comptable des HUS ;
3°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres, augmentées des intérêts au taux légale à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître de ce litige ;
— la requête est recevable au fond ;
— la créance objet des différents titres et des commandements de payer n’est pas justifiée : certains titres ont été mis en paiement et soldés, d’autres supportent des montants non conformes ou portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes, la convention de tiers payant entre Viamedis et les mutuelles en cause avait pris fin lors de l’émission de certains titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, les HUS concluent au rejet de la requérante
Les HUS soutiennent que :
S’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable concernant la contestations des titres exécutoires demeurant en litige dès lors qu’elle tardive.
S’agissant du bien-fondé :
— la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) ont été adressées le comptable des HUS à la banque de la société Viamedis pour avoir paiement des sommes de 21 996, 87 euros, 8 842,74 euros et 11 041,96 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande la décharge de l’obligation de payer les sommes figurant sur les SATD, l’annulation titres exécutoires visés dans le tableau figurant au 2°) ci-dessus et la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
3. Les sommes sur lesquelles portent les saisies à tiers détenteurs correspondent à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de ces actes de poursuite et ses conclusions relatives au montant de la dette (titres déjà payés) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, les titres exécutoires figurant au tableau ci-dessous ont été annulés. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres et à fin de décharge des sommes y afférentes sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
N° titreMontant204629363,00 €204629763,00 €28921171 052,00 €235717920,00 €2947885624,00 €100418271,00 €1033793492,00 €1055316906,00 €1055321174,00 €130804224,00 €28153141 764,00 €2000326390,00 €19252045 830,60 €209084323,00 €1820043482,37 €2155429361,80 €
En ce qui la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (). ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d’opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. / () Les contestations relatives à l’opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
7. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
8. En l’espèce, il n’est pas établi que l’ensemble des titres exécutoires visés dans les SATD susmentionnées mentionnaient les voies et délais de recours. En outre, la date de notification des SATD à la société Viamedis n’est pas établie. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées ne peut être opposé à la société Viamedis. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne pas être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres exécutoires demeurant en litige :
9. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe aux HUS d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
10. En premier lieu, la société requérante se borne à soutenir, pour les contester, que les titres 1989901, 2155427, 2155431, 2158217, 1820048, 2046203, 2046223, 2770689, 1308062 et 1542444 sont en attente de valorisation. Cette circonstance est cependant sans incidence sur leur bien-fondé.
11. En deuxième lieu, pour les titres figurant dans le tableau ci-dessous, la société requérante soutient que l’action est prescrite en méconnaissance de l’article L. 114-1 du code des assurances.
N° de titreMontant des soins10553191 352,00 €1055320104,00 €1055321174,00 €10553221 144,00 €1055323104,00 €1055324104,00 €1055325208,00 €1055326156,00 €1116166150,00 €111616840,00 €111617050,00 €11161712 132,00 €1190915182,94 €1190917156,00 €1205133256,93 €1264523380,00 €126452524,00 €126452635,00 €126452736,00 €130804224,00 €1484787100,00 €1484797280,00 €
12. Cependant, aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. () ». Ces dispositions ne sont pas applicables à la facturation par un centre hospitalier de soins à une mutuelle, cette action ne dérivant pas directement du contrat d’assurance entre le patient et sa mutuelle. Seule la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil est applicable. Or, tous les titres exécutoires contestés ont été émis avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. Ainsi, à supposer que la société Viamedis, qui n’est pas une société d’assurance, soit recevable à invoquer pour contester la dette de la mutuelle Omnirep un moyen tiré d’une prescription d’assiette, ce moyen n’est pas fondé.
13. En troisième lieu, pour les titres 2046161, 2046187 et 2046302, les HUS soutiennent sans être contredits que leur montant est conforme à la prise en charge dès lors que la facturation de la chambre particulière a fait l’objet d’un rattrapage le jour de la sortie du patient conformément au décret 2019-719 du 8 juillet 2019. Dès lors que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des sommes mises à sa charge par les titres susmentionnés
14. En quatrième lieu, pour le titre 2736617, les HUS produisent un accord de prise en charge de la mutuelle du 7 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré du refus de prise en charge par la mutuelle doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour le titre 3023645, les HUS produisent un accord de prise en charge des frais de chambre particulière pour un montant de 113,12 euros par jour limité à trois jours. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
16. En sixième lieu, pour le titre 1308022 d’un montant de 384 euros, la société Viamedis soutient que la créance en litige porte sur deux années civiles alors que les droits et garanties du bénéficiaire ont pu être modifiés d’une année à l’autre. Toutefois, il résulte des mentions du titre exécutoire en litige que la somme mise à la charge de la société Viamedis correspond à la partie 2021 d’un séjour portant sur les années 2020 et 2021. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
17. En septième lieu, la société Viamedis conteste le titre 1903479 d’un montant de 130 euros au motif que le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins. Toutefois les HUS produisent l’accord de prise en charge du 3 août 2021 des soins de ce patient. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
18. En huitième et dernier lieu, s’agissant du titre 104194, les HUS n’apportent aucun élément de nature à établir que le montant réclamé était conforme à la prise en charge consentie. Par suite, c’est à tort que l’établissement hospitalier a demandé à la société Viamedis, par ledit titre, la somme de 40 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre exécutoire n°104194 et de décharger la société Viamedis de la somme y afférente, soit la somme de 40 euros. Cette décharge implique, le cas échéant, la restitution de la somme payée pour le recouvrement du titre en cause, assortie intérêts à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HUS, la somme, demandée par la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 21 996,87 euros (vingt et un mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-sept centimes), 8 842,74 euros (huit mille huit cent quarante-deux euros et soixante-quatorze centimes) et 11 041,96 euros (onze mille quarante et un euros et quatre-vingt-seize centimes) qui lui ont été réclamées par des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 24 novembre 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires visés au point 4 du présent jugement et à la décharge des sommes y afférentes.
Article 3 : Le titre 104194 est annulé et la société Viamedis est déchargée de la somme de 40 (quarante) euros.
Article 4 : Il est enjoint aux HUS de restituer à la société Viamedis la somme dont la décharge est prononcée par l’article 3, augmentée des intérêts à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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