Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2406682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2406682, et un mémoire complémentaire du 28 décembre 2024, Mme A… B… :
1°) conteste la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ;
2°) conteste la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Mme B… soutient qu’elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » depuis 2014 ; or, son état médical ne s’est pas amélioré depuis cette date puisqu’elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante axiale avec sacro-iliites bilatérales, maladies invalidantes au quotidien ; la posture debout lui prolongée est douloureuse, surtout lorsqu’elle est en poussée inflammatoire ; elle est sous biothérapie depuis 2018.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis pour compétence matérielle au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de Mme B… en tant qu’elle concerne les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH77) conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions d’octroi d’une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », fixées dans l’arrêté du 3 janvier 2017, ne sont pas remplies compte tenu de l’absence d’aide humaine ou d’aide technique pour les déplacements de Mme B… et de l’absence de limitation de son périmètre de marche.
Vu :
- la décision du 12 décembre 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lui son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 5 janvier 1987, a sollicité le 25 octobre 2023 le renouvellement de ses cartes mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et la mention « invalidité ou priorité », ce qui lui fut refusé le 29 mars 2024 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressée a alors introduit le 11 juin 2024 contre ces décisions initiales le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 12 décembre 2024 notifié le 17 décembre suivant. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de ces décisions qui se sont substituées aux décisions initiales.
3. Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis pour compétence matérielle au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête de Mme B… en tant qu’elle concerne les conclusions dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité ».
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». L’article R. 241-12 du même code prévoit que : « I. – La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l’une des pièces mentionnées à l’article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. (…) III. – Le demandeur et le bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l’annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 ». L’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « IV. – Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Enfin, aux termes de l’annexe 1 de l’arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Mme B… soutient qu’elle est titulaire de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » depuis 2014 ; or, son état médical ne s’est pas amélioré depuis cette date puisqu’elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante axiale avec sacro-iliites bilatérales, maladies invalidantes au quotidien ; la posture debout lui prolongée est douloureuse, surtout lorsqu’elle est en poussée inflammatoire ; elle est sous biothérapie depuis 2018.
7. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucun élément relatif à son périmètre de marche, dont il n’est pas démontré qu’il serait inférieur à 200 mètres ; d’autre part, elle ne démontre pas davantage avoir systématiquement recours à l’une des aides visées à l’arrêté du 3 janvier 2017.
7. D’autre part, Mme B… soutient qu’elle bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » depuis 2014 et que son état médical ne cessant de se dégrader, la décision de refus de renouvellement de cette carte est incompréhensible. Toutefois, la circonstance selon laquelle la requérante s’est vu délivrer en 2014 une carte mobilité inclusion mention « stationnement » est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de lui renouveler cette carte, les conditions d’attribution ou de renouvellement étant appréciées en fonction de l’état du demandeur lequel varie avec le temps.
8. Par suite, en refusant de renouveler à Mme B… sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application qu’il a faite des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-294 du 15 avril 1994
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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