Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2404311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 18 avril 2025, M. A… C… représenté par Me Trombetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision d’interdiction de retour pour la durée d’un an :
- est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet du Var s’étant fondé à tort sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de faire application de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né en 1994, est entré en France en 2015 et a bénéficié d’un visa pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité, pour la première fois, le renouvellement de son titre de séjour avec le bénéfice d’un changement de statut « salarié », lequel lui a été refusé par le préfet du Var par décision du 14 juin 2022. A la suite de ce refus, M. C… s’est maintenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité, en octobre 2023, les services préfectoraux afin d’obtenir la régularisation de sa situation administrative. C’est par un arrêté en date du 3 décembre 2024, que l’intéressé s’est vu refuser l’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois et l’interdiction d’y retourner pour une durée d’un an. M. C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 3 décembre 2024 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C….
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
5. M. C… étant ressortissant marocain, sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié devait être examinée au regard des stipulations de l’accord franco-marocain précité et non, comme l’a fait le préfet du Var, au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La décision de refus de titre attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivrée sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… verse au dossier de nombreuses fiches de paie ainsi que des avis d’imposition pour les années allant de 2017 à 2023. Toutefois, l’intéressé ne verse aucun justificatif de présence sur le territoire français pour l’année 2015 et seulement une fiche de paie et une ordonnance pour l’année 2016. Ainsi, il n’établit pas sa présence habituelle en France durant cette période, ni, par suite, durant les dix années précédant sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la Commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans charge de famille en France ; qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juin 2022 dont il ne nie pas l’inexécution ; qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger ; que, dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Helayel, conseiller,
Mme Montalieu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président
Signé
P. B…
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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