Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2025, n° 2403943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 2 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Bouffémont s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux du 18 août 2023 tendant à l’installation d’un vélux sur un terrain sis 18 rue des pelouses à Bouffémont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Bouffémont, représentée par Me Bluteau, conclut au non lieur à statuer.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B… A… le 2 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, le maire de la commune de Bouffémont ayant informé le tribunal le 2 septembre 2025 qu’il avait adopté le 17 septembre 2024 une décision de non opposition à travaux, la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le même jour requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». Cette dernière a été réceptionnée par le requérant le 6 septembre 2025 à 15h10. Le délai d’un mois imparti à M. A… pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, M. A… doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Bouffémont.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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