Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2310193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 juillet 2023 et 13 janvier 2026, M. A… G…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté contesté du 7 juillet 2023 a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute notamment de faire référence aux circonstances humanitaires qui caractérisent sa situation ;
- le préfet ne l’a pas mis à même de présenter des observations écrites ou orales, en méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en considérant que la pathologie dont il est atteint peut être soignée en Azerbaïdjan, le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur de fait ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de l’avoir préalablement informé du caractère exécutoire de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et du fait que sa durée commençait à courir à la date à laquelle il satisfaisait à son obligation de quitter le territoire français ;
- en considérant qu’il ne justifiait pas de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’établissait pas détenir des attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les quatre conditions prévues par ces dispositions n’étaient pas réunies en ce qui le concerne, et que la décision n’expose pas en quoi l’infraction qui lui est reprochée serait d’une gravité suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 31 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que son adresse de domiciliation déclarée à France Terre d’Asile, rue du Château de l’Eraudière à Nantes, n’était plus effective depuis le 23 août 2022, et qu’en 2023, il avait son domicile au centre d’accueil des demandeurs d’asile Saint Benoît Labre, route de Clisson, à Saint-Sébastien-sur-Loire ;
- cette décision du 31 mars 2023 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a entaché en conséquence sa décision d’une incompétence négative ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas, avant de prendre cette décision, procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en considérant que la pathologie dont il est atteint peut être soignée en Azerbaïdjan, le préfet a entaché cette décision d’une erreur de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son dossier médical et de démontrer que sa pathologie peut être soignée en Azerbaïdjan ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il est fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 31 mars 2023 fixant le pays de renvoi ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il est fondé à invoquer à l’encontre de cette décision fixant le pays de renvoi, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, par application des dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il existe des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de renvoi en Azerbaïdjan.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 24 avril 2024 admettant M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, né le 25 avril 1994, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré le 8 août 2021 en France où il a déposé une demande d’asile. Cette demande d’asile ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation, par un arrêté du 31 mars 2023, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office. M. G…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de ce délai, a été interpelé et placé en garde à vue par les services de gendarmerie le 7 juillet 2023 pour des faits de vol et de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont M. G… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut (…) demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative (…) au délai de départ volontaire (…). / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée (…) ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…) ».
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. Par ailleurs, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui ne dispose pas d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 31 mars 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait obligation à M. G… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Il en ressort, d’autre part, que M. G… n’a formé aucun recours contentieux, dans le délai de 15 jours cité au point 2 du présent jugement et mentionné au bas dudit arrêté, à l’encontre de cet arrêté du 31 mars 2023, dont les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’il lui a été régulièrement notifié le 3 avril 2023, date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse déclarée par l’intéressé dans sa demande d’asile et sa « déclaration de domiciliation » prévue à l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’adresse de l’organisation France Terre d’asile (FTDA), rue du Château de l’Eraudière, à Nantes, avant que ce pli soit retourné par la poste à la préfecture de la Loire-Atlantique avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son adresse de domiciliation rue du Château de l’Eraudière à Nantes, n’était plus effective depuis le 23 août 2022, date d’expiration de sa déclaration de domiciliation, et qu’en 2023, il avait son domicile au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) Saint Benoît Labre, route de Clisson, à Saint-Sébastien-sur-Loire, où le préfet de la Loire-Atlantique lui a adressé, le 14 mars 2023, une mise en demeure de quitter son logement, il n’établit pas avoir informé le préfet, après le 23 août 2022, de ce qu’il entendait déclarer une autre adresse de domiciliation pour l’acheminement des courriers lui étant destinés. En outre, et tout état de cause, la circonstance que M. G… résidait au CADA Saint Benoît Labre en 2023 n’était pas de nature à l’affranchir de cette obligation d’informer le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, M. G… n’ayant formé, à la date du mercredi 19 avril 2023 à minuit, date d’expiration du délai de quinze jours, aucun recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 31 mars 2023, cet arrêté est devenu, à cette date, définitif. Il s’ensuit que les moyens, exposés dans la requête introduite le 8 juillet 2023, tirés par voie d’exception de l’illégalité du 31 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, sont inopérants.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S’agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
8. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 15 du 30 janvier 2023, donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… E…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. H… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 7 juillet 2023, qui vise les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, énonce que M. G… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qu’il n’a pas exécuté. Pour fixer à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté énonce que M. G… est entré en France pour la première fois en 2021, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et sans ressources légales, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et un de ses frères, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où il a toutes ses attaches cultuelles et linguistiques, qu’il n’établit pas davantage avoir en France des attaches personnelles anciennes, intenses et stables, même s’il déclare avoir son père et un frère à Saint-Herblain ainsi que deux oncles à Pau et à Poitiers, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2022, et que si l’intéressé déclare avoir des problèmes de santé, il n’a déposé aucune demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard des exigences posées par les dispositions citées aux points 8 à 10 du présent jugement.
13. En troisième et dernier lieu, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
14. Il ressort des pièces du dossier que le droit de M. G… d’être entendu a été satisfait, avant l’intervention de l’arrêté contesté du 7 juillet 2023, à l’occasion de son audition, plus tôt dans la journée, par les services de la gendarmerie de Sainte-Luce-sur-Loire, qui l’ont interpelé et placé en garde à vue pour des faits de vol et tentative de vol avec effraction et qui lui ont rappelé, durant son audition, qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G….
16. En deuxième lieu, le requérant, qui invoque ses problèmes de santé, en l’occurrence sa « fragilité médicale psychologique », soutient qu’il ne pourra bénéficier d’aucun soin dans son pays d’origine. Toutefois, ni l’ordonnance du 19 juin 2023, ni la convocation pour un rendez-vous médical prévue le 28 juin 2023 au pôle de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes, ni les certificats médicaux antérieurs au 24 juin 2023 qu’il produit, dont certains sont très peu circonstanciés, ne permettent d’établir la réalité et la gravité des problèmes de santé qu’il invoque, faute notamment d’indiquer les résultats de sa consultation médicale effectuée le 28 juin 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en considérant qu’il n’apportait pas la preuve de l’impossibilité se faire soigner dans son pays d’origine, aurait fondé l’arrêté contesté sur des faits matériellement inexacts.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
18. Dès lors que ces dispositions définissant les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français sont relatives aux conditions de son exécution, elles demeurent sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, cette durée ayant été en partie nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile par les autorités compétentes, qu’il ne justifie d’aucune relation particulière avec les membres de sa famille qui résideraient selon lui en France, en l’occurrence un oncle, un frère, son père et sa grand-mère, au regard des liens qu’il a conservés dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, ni de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, alors au demeurant que l’arrêté contesté n’est pas fondé sur le motif, prévu à l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du même code, édicter à l’encontre de M. G… une interdiction de retour sur le territoire français et fixer à un an la durée de cette interdiction. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation commise au regard de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
20. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
21. Pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, M. G… soutient qu’il est arrivé le 8 août 2021 en France où résident son père, son frère Shakir, un oncle et sa grand-mère, qu’il y a créé sa vie familiale et que sa présence est nécessaire auprès de son frère Shakir, né en 1996, qui présente d’importants problèmes psychiatriques et qui bénéficie d’un traitement médicamenteux au Risperdal. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre par aucune pièce la réalité de la présence en France de membres de sa famille, ni être seul en mesure d’assister en France frère Shakir Gadimov. Par suite, compte tenu du caractère relativement récent de l’entrée en France de M. G… à la date de l’arrêté attaqué, et alors que l’intéressé n’invoque aucune autre circonstance de nature à établir l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant l’interdiction litigieuse, n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 juillet 2023 portant interdiction du territoire français pendant une durée d’an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
23 Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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