Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la SARL Marina d’Oro, représentée par Me Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- le titre de perception n° 994000 007 601 02B 761901 2022 0003053 émis le 28 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 38 364 euros, relative à une redevance d’occupation du domaine public maritime ;
- la mise en demeure valant commandement de payer n° CSPE 22 2600052666 du 12 septembre 2022 de payer la somme de 42 200 euros en vue du recouvrement des créances précitées ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 38 364 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du titre de perception du 28 juin 2022 :
- il est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de son signataire, prévue à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne comporte pas la mention des bases de liquidation des créances qu’il entend recouvrer ;
- il est infondé ; l’arrêté du 21 août 1986 portant délimitation du domaine public maritime est insuffisamment précis, les installations objet de la redevance d’occupation du domaine public ne se situent pas sur le domaine public maritime.
S’agissant de la mise en demeure valant commandement de payer du 12 septembre 2022 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du titre exécutoire du 28 juin 2022.
Par un courrier enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a sollicité sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le directeur régional des finances publiques de la Corse, directeur départemental de des finances publiques de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle est mal-dirigée dès lors qu’elle ne met en cause que le préfet de la Haute-Corse ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse a émis, le 28 juin 2022, un titre de perception à l’encontre de la SARL Marina d’Oro d’un montant de 38 364 euros au titre de redevances d’occupation du domaine public maritime. Le 12 septembre 2022, le directeur général des finances publiques de Corse a notifié à ladite société une mise en demeure valant commandement de payer en vue du recouvrement de ces créances. Le 22 septembre 2022, la SARL Marina d’Oro a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Marina d’Oro demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 28 juin 2022, de la mise en demeure valant commandement de payer du 12 septembre 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 38 364 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental de la Corse-du-Sud :
2. Aux termes de l’article 11 du décret du décret du 7 novembre 2012 : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. / (…) / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent. ».
3. Le directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud soutient que la requête de la SARL Marina d’Oro est irrecevable, en ce qu’elle n’est dirigée que contre le préfet alors que la contestation d’un titre de perception et la mise en demeure valant commandement de payer, rattachés à la phase de recouvrement de la créance, ne peuvent faire l’objet que d’un recours contentieux devant le comptable public. Toutefois, dès lors d’une part, que le préfet de la Haute-Corse est l’ordonnateur de la dépense que le titre litigieux entend recouvrer et, d’autre part, qu’il appartient au tribunal, s’agissant d’un recours de plein contentieux dirigé à l’encontre d’un titre de perception, de mettre en cause l’ensemble des administrations concernées, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge du titre de recette du 28 juin
2022 :
4. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. ». Aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (…) / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. ».
5. Lorsqu’il se prononce sur l’appartenance d’un bien au domaine public, le juge n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge et il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ledit domaine, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire la solution d’une question préjudicielle lorsque, à l’appui de la contestation, sont invoqués des titres de propriété dont l’examen soulève une difficulté sérieuse.
6. Pour émettre le titre contesté, le préfet de la Haute-Corse, s’est fondé sur le constat d’état des lieux, réalisé le 9 avril 2021, dans lequel, rappelant que la délimitation du domaine public maritime résultait d’un arrêté préfectoral n° 86/974 du 21 août 1986, il apparaissait que la société requérante occupait, à raison de 1121 m2 de terrasse et de lotissements, le domaine public maritime de façon irrégulière. Or, pour contester le bien-fondé de ce titre, la SARL Marina d’Oro soutient, d’une part, que l’arrêté du 21 août 1986 ne comporte pas une délimitation suffisamment précise du domaine public maritime et n’est basé sur aucune donnée scientifique, d’autre part, que les installations en cause ne sont pas atteintes par les flots. En effet, il résulte de l’instruction et notamment du plan de prévention des risques inondations, du 30 mars 2022, que les eaux, y compris en cas de phénomènes météorologiques exceptionnels, ne sont susceptibles d’atteindre que les terres situées au plus haut à 1.5 du référentiel NGF et qu’ainsi, la limite tracée par l’arrêté du 21 août 1986 est sérieusement contestable. En outre, il résulte d’une part, des cartographies contenues dans ce plan que les installations en cause de la SARL Marina d’Oro sont situées à au moins 2.0 dans le référentiel NGF et qu’ainsi, elles ne sauraient être atteintes par les flots et d’autre part, des photographies annexées à ce même plan, qu’en cas de tempête, l’eau n’atteint pas lesdites installations. Par suite, la SARL Marina d’Oro est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Corse a estimé que les installations visées dans le titre de perception attaqué se situaient sur le domaine public maritime.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’une part, que le titre de perception du 28 juin 2022 doit être annulé ainsi que par voie de conséquence, la mise en demeure préalable valant commandement de payer du 12 septembre 2022 et d’autre part, que la SARL Marina d’Oro est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme recouvrée par le titre en litige de 38 364 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL Marina d’Oro d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 28 juin 2022 et la mise en demeure valant commandement de payer du 12 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : La SARL Marina d’Oro est déchargée de l’obligation de payer la somme de 38 364 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Marina d’Oro une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marina d’Oro, au directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud et au préfet de la Haute-Corse
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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