Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 21 février 2025, la société Ardèche Concep Réalisations électroniques (Acorel), représentée par Me Marthelet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025, transmise le 30 janvier 2025 par laquelle le syndicat mixte Sambre mobilités a éliminé son offre et a attribué le marché à la société Wenius ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte Sambre mobilités de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte Sambre mobilités de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Sambre mobilités une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’offre de la société attributaire est anormalement basse et le pouvoir adjudicateur n’a pas déclenché de procédure de vérification ;
— l’écart de prix de près de 46% constitue un indice d’une offre anormalement basse ;
— la santé financière de l’attributaire ne lui permet pas de déposer une offre aussi basse ;
— le syndicat ne pouvait pas lui refuser de l’informer sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le syndicat mixte Sambre mobilités, représenté par Me Landot et par Me Karamitrou conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne démontre pas que l’offre de l’attributaire est manifestement sous-évaluée ;
— le seul écart de prix ne justifiait pas une procédure de vérification de l’offre ;
— l’offre de prix de l’attributaire n’apparait pas comme sous-évaluée ;
— la société attributaire a une expérience significative du secteur et fabrique elle-même son propre matériel ;
— les difficultés financières de la société attributaire ne sont pas établies ;
— subsidiairement, la société requérante n’est pas susceptible d’avoir été lésée.
Par un mémoire en défense enregistrée le 21 février 2025, la société Wenius, représentée par Me Palmier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne peut se fonder sur le seul écart de prix pour démontrer que l’offre de l’attributaire était anormalement basse ;
— la capacité financière des soumissionnaires fait partie des éléments appréciés au stade de la candidature et sa situation financière n’est pas fragile ;
— la société requérante n’apporte aucun élément pour démontrer que le prix de la société attributaire est anormalement bas.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2025 à 11h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— Me Marthelet représentant la société Ardèche Concep Réalisations électroniques ;
— Me Ifcic, substituant Me Landot et Me Karamitrou, représentant le syndicat mixte Sambre mobilités ;
— Me Monaji, substituant Me Palmier représentant la société Wenius.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 février à 16 heures.
Le syndicat mixte Sambre mobilité, représenté par Me Landot et par Me Karamitrou a produit le rapport d’analyse des offres, enregistré le 24 février 2025 à 16h54, pièce soustraite au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
La société Ardèche Concep Réalisations électroniques, représentée par Me Marthelet a produit un mémoire enregistré le 25 février 2025 à 14h46.
Elle maintient ses précédents conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 novembre 2024, le syndicat mixte Sambre mobilités a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord cadre ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un système de comptage stéréoscopique de voyageurs et de sa suite logicielle dédiée à la visualisation des données du réseau de transports du syndicat. Cet accord-cadre avait une valeur maximale de 500 000 euros hors taxes sur la totalité de sa durée, y compris les périodes de reconduction. La durée initiale de l’accord était de deux ans, tacitement reconduite deux fois pour une période de 12 mois. Par un courrier du 29 janvier 2025, transmis le 30 janvier, le syndicat a informé la société Ardèche Concep Réalisations électroniques et deux autres soumissionnaires du rejet de leur offre et de l’attribution du marché à la société Wenius. Par la présente requête, la société Ardèche Concep Réalisations demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler les décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché à la société Wenius ainsi que d’enjoindre au syndicat mixte de reprendre la procédure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
3. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Selon l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres mais doit résulter d’une sous-évaluation du prix ainsi susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Le juge du référé précontractuel exerce sur le refus de rejeter une offre comme anormalement basse un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Il appartient au concurrent évincé qui soutient que l’offre retenue est anormalement basse d’apporter les précisions ou éléments de nature à justifier que l’offre retenue puisse être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché.
5. Pour estimer que l’offre de la société retenue est anormalement basse, la société requérante se limite à constater un écart de prix de près de 46% avec sa proposition de l’offre de la société Wenius ainsi qu’un écart supérieur à ce pourcentage avec les autres offres comme avec l’évaluation faite par le pouvoir adjudicateur. Cet élément ne suffit toutefois pas à démontrer que c’est manifestement à tort que le syndicat mixte Sambre mobilités n’a pas rejeté comme anormalement basse l’offre de la société Wenius. La société requérante soutient ensuite que la société retenue avait une situation financière qui ne lui permettait pas de présenter une offre de prix aussi faible. Toutefois, la capacité financière des soumissionnaires est prise en compte au stade de la sélection des candidatures et non de l’analyse des offres. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Wenius est en forte croissance sur les trois derniers exercices pour atteindre 3 millions d’euros en 2024 et que sur ce dernier exercice les capitaux propres sont supérieurs à deux fois le capital social. Par ailleurs, la situation financière de l’entreprise ne suffit pas à démontrer que le prix proposé serait sous-évalué de sorte que l’exécution du marché en serait compromise. Or, la société requérante n’apporte aucune justification de cette sous-évaluation notamment en ce qui concerne les composantes du prix, alors que la société retenue fait valoir son implantation plus proche du lieu du marché et le fait qu’elle assure elle-même la conception et la mise en place de l’ensemble du processus de comptage de voyageurs comme la remise pratiquée expliquent le prix proposé. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’offre de la société Wenius aurait dû être rejetée comme anormalement basse. Par suite, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
En ce qui concerne la communication des motifs de rejet de l’offre de la société requérante :
6. Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. « et aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
7. Il résulte du courrier du 29 janvier 2025 rejetant l’offre de la société Acorel qu’étaient indiqués le nom de l’attributaire ainsi que la notation obtenue par la société requérante et par la société attributaire. En réponse à la demande de précisions adressées par la société requérante, le pouvoir adjudicateur a apporté des précisions par deux courriers du 14 et du 19 février 2025 sur les spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières ainsi que sur les critères d’analyse des offres et sur les motifs de rejet de son offre. Par ailleurs les deux offres avaient obtenu les mêmes notes sur la valeur technique et sur les performances environnementales. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas respecté ses obligations relatives à l’information du candidat évincé.
En ce qui concerne la dénaturation des offres :
8. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
9. Le pouvoir adjudicateur a attribué, comme il l’a précisé dans le règlement de la consultation, la note maximale dès lors que le soumissionnaire répondait de manière très satisfaisante aux besoins du marché sur chacun des sous-critères d’analyse de la valeur technique et des performances environnementales. Dans ces conditions l’attribution de la même note, par application de cette méthode à toutes les offres dont le pouvoir adjudicateur estimait qu’elles permettaient de répondre de manière très satisfaisante aux besoins du marché sur ces deux critères ne suffit pas à démontrer que ce pouvoir adjudicateur aurait ainsi manifestement dénaturé les offres des différents candidats.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Ardèche Concep Réalisations électroniques présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte Sambre mobilités, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Ardèche Concep Réalisations électroniques.
12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ardèche Concep Réalisations électroniques une somme de 600 euros à verser au syndicat mixte Sambre mobilités et une somme identique à verser à la société Wenius au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ardèche Concep Réalisations électroniques est rejetée.
Article 2 : La société Ardèche Concep Réalisations électroniques versera une somme de 600 euros au syndicat mixte Sambre mobilités et une somme de 600 euros à la société Wenius au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ardèche Concep Réalisations électroniques, au syndicat mixte Sambre mobilités et à la société Wenius.
Fait à Lille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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