Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2310399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310399 le 5 décembre 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, Mme D épouse C, représentée par Me Lantheaume, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée par la préfète du Rhône le 20 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310565 le 8 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de la charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le 26 janvier 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. C a été naturalisé français.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. C, représenté par Me Lantheaume, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant les époux C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, ressortissants algériens respectivement nés le 29 janvier 1992 et le 16 octobre 1983, demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande formée par Mme C à fin délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée par M. C au profit de son épouse et de sa fille mineure.
2. Les requêtes n° 2310565 et n° 2310399, présentées pour Mme et M. C, concernent la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Par des mémoires enregistrés le 17 avril 2025, Mme et M. C se sont désistés des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme totale de 1 500 euros à Mme et M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de Mme et M. C.
Article 2 : L’État versera à Mme et M. C la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2310399 – 2310565
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