Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2314313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2019, N° 1810540 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 29 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Roze, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 721,57 euros et 6 611,16 euros en réparation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis à raison de son éviction illégale ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux qu’elle estime avoir subis à raison de son éviction illégale et du comportement de l’administration au cours de cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision prononçant sa suspension ainsi que celle prononçant son exclusion de fonctions sont illégales et de nature à ouvrir droit à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cette illégalité ;
- que sa suspension et son exclusion lui ont occasionné un préjudice moral estimé à 20 000 euros et que le comportement son administration lui a également occasionné un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros ;
- qu’au titre des frais de restauration dont elle a été privée au cours de la période en cause, une somme de 721,57 euros doit lui être allouée ;
- qu’enfin, elle aurait pu percevoir une somme de 6.611,16 euros au titre du revenu de solidarité active dont elle a été privée au cours de ladite période du fait du comportement fautif de son administration, somme dont elle demande le versement au titre du préjudice matériel subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 16 février 2024, le Premier ministre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par Mme B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction à été fixée au 5 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative principale de 2e classe, est affectée en qualité de secrétaire au sein du Commissariat général à la stratégie et à la prospective placé sous l’autorité du Premier ministre. Par une décision du 17 avril 2018, le Premier ministre a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de deux ans assortie d’un sursis d’un an. Par un jugement n°1810540 du 11 juillet 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint à l’administration de réintégrer l’intéressée et de reconstituer sa carrière. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 37 332,73 euros en réparation des préjudices liés son éviction.
Sur la responsabilité de l’État :
En ce qui concerne la décision de suspension.
2. Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ».
3. La mesure de suspension prévue par ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service, qui peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de quatre témoignages précis et concordants, que le 14 décembre 2017 Mme B… a tenu des propos insultants, dont certains à connotation raciste et grossophobe, à l’encontre d’une de ses collègues qui partageait son bureau. Ces faits, dont la matérialité a été établi par le jugement précité du 11 juillet 2029 du tribunal administratif de Paris sont particulièrement graves et justifiaient la mesure de suspension dont la requérante a fait l’objet. Par suite, en suspendant Mme B… pour ces motifs, l’administration n’a commis aucune faute.
En ce qui concerne la sanction d’exclusion temporaire de deux ans assortie d’un sursis d’un an
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
6. En l’espèce, l’arrêté du 17 avril 2018 par lequel le Premier ministre a pris à l’encontre de Mme B…, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec sursis a été annulé par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 1810540 du 11 juillet 2019. L’illégalité tenant à l’éviction irrégulière de Mme B… constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
En ce qui concerne le comportement de l’administration durant la période d’éviction de Mme B….
7. Mme B… soutient que durant sa période d’exclusion, son administration ne lui a délivré ni bulletins de salaire, ni attestations lui permettant de prétendre au versement d’un revenu de remplacement tel le revenu de solidarité active auquel elle avait pourtant droit.
8. D’une part, l’exécution de la sanction dont a fait l’objet la requérante ne faisait, notamment obstacle ni à ce que l’intéressée exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s’imposent à elle, ni à ce qu’elle sollicite, si elle s’y croyait fondée, le bénéfice du revenu de solidarité active prévu par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, pour établir qu’elle a été privée de toute aide durant la période en cause par la faute de l’administration, la requérante, dont il est établi par les pièces du dossier qu’elle a été destinataire de son arrête d’exclusion temporaire de fonctions en date du 17 avril 2018 ainsi que d’un courrier en date du même jour du directeur des services administratifs et financiers de son administration, se borne à soutenir, sans toutefois l’établir, la nécessité de fournir aux organismes sociaux qui le lui réclamait une attestation établissant son absence de revenu. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son administration aurait commis une faute en ne lui délivrant pas les documents sollicités.
9. Enfin, ni l’émission d’un titre de perception tendant à recouvrir un traitement indu pour absence de service fait, ni à l’évidence, l’organisation d’un rendez-vous avec la conseillère mobilité de son administration, ne sont constitutifs de fautes dont la requérante serait fondée à demander l’indemnisation.
Sur les seuls préjudices liés à l’éviction irrégulière de la requérante du 3 mai 2018 au 2 mai 2019 :
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
11. Si la requérante réclame le versement de la somme de 721,57 euros au titre des frais de restauration collective non pris en charge au cours de sa période d’éviction, l’absence de prise en charge de ces frais, qui eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles ils sont versées, sont seulement destinées à compenser les contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions comme indiqué au point 10, ne saurait être regardée comme un préjudice indemnisable.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, constitué par l’angoisse et le stress provoqués chez elle par la décision d’exclusion temporaire de deux ans assortie d’un sursis d’un an dont elle a fait l’objet. Il y a lieu de retenir l’existence d’un tel préjudice. Au cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation de celui-ci en l’évaluant à 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à obtenir le versement d’une somme globale de 1 000 au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILa présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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