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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2410199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 1er novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière tirée de l’atteinte portée à son droit d’être entendue et à formuler des observations entraînant la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait entraînant une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 5 de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Merienne pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 novembre 1990, est entrée en France le 26 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant » dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 15 novembre 2021, et déclare s’y être maintenue continuellement depuis. Le 6 janvier 2024, elle a sollicité le changement de son statut d’étudiante en celui de commerçante tel que prévu par les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 17 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Mme C soutient que son droit d’être entendue et de présenter ses observations aurait été méconnu, entraînant un défaut d’examen sérieux de sa situation, tiré de l’absence de réponse des services préfectoraux à sa demande concernant le changement de son statut d’étudiant à celui de commerçant. Toutefois, alors qu’elle verse au dossier des échanges de courriels avec ces services, l’absence de réponse doit être considérée comme une décision implicite de rejet dont, du reste, elle n’a pas demandé l’annulation et qui est devenue définitive. Par ailleurs, elle n’étaye cette affirmation d’aucune précision et ne démontre pas en quoi elle disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été privée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
5. La décision attaquée a été signée par Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / () c. Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
8. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur laquelle elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas tous les éléments de la situation personnelle de la requérante. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme celui tiré du défaut d’examen de sa situation.
9. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d’accorder le changement de statut de son titre de séjour de celui d’étudiant à celui de commerçant, a pu à bon droit se fonder sur l’absence de visa long séjour lors de sa dernière entrée sur le territoire, la requérante n’ayant, comme il l’a été dit, pas procédé à ce changement de statut dans les délais prévus par les textes et s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant, le 15 novembre 2021, jusqu’à sa présentation en préfecture le 6 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement se fonder sur l’absence de visa long séjour, sa demande de changement de statut devant être requalifiée comme une première demande. Pour les mêmes motifs, la requérante ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de commerçant tel que prévu aux articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à savoir la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait procédé à une immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 novembre 2021 pour l’exercice d’une activité de conseil en ingénierie industrielle et tertiaire, une assistance administrative physique et virtuelle aux entreprises, vente en ligne de tous produits non alimentaires, services à la personne non réglementés en clientèle, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
10. En troisième lieu, si Mme C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1-5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour a été sollicité sur le fondement des seuls articles 5 et 7 du même accord. Le moyen est ainsi inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 5, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme C.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée sur le territoire en 2017 pour y suivre des études, a obtenu un master de management et stratégie d’entreprise en 2021. Si elle soutient résider sur le territoire depuis lors, elle ne verse au dossier que peu de pièces et essentiellement à caractère médical ou des justificatifs de transport ne démontrant qu’une présence ponctuelle. Par ailleurs, elle ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et la majorité de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à 27 ans, nonobstant la circonstance que son frère, muni d’un titre de séjour qui expirait le 3 août 2024 et dont elle n’apporte pas la preuve qu’il en sollicite le renouvellement, et sa sœur, de nationalité française, résident sur le territoire, Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et, par suite, de la méconnaissance et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il suit de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
PY. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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