Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2409057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il retient, à tort, que son employeur n’aurait pas transmis les pièces demandées par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 mai 1985, déclare être entré en France le 1er février 2015. Par un arrêté du 11 février 2019, le préfet de police de Paris l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 juillet 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département, consentie par l’arrêté n°23-064 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que le directeur des migrations et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, il n’assorti pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, M. B soutient que, son employeur n’ayant jamais été destinataire d’une demande de pièces complémentaires émanant de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il retient, à tort, que son employeur n’aurait pas répondu à deux de ces demandes. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas uniquement fondé sur l’avis émis le
21 décembre 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, mais sur la circonstance que, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, M. B ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. B précise qu’il réside en France depuis février 2015 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle réussie. Au soutien de cette allégation, il produit notamment un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier signé le 1er juin 2022 avec une société de restauration rapide, ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2022 à mai 2024 et une demande d’autorisation de travail établie par son employeur le 11 juin 2024. Toutefois, cette activité salariée ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour eu égard à sa faible durée et à l’absence de preuve du lien entre cet emploi et les éventuels diplômes ou qualifications professionnelles de M. B. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour en France. A l’inverse, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 11 février 2019, qu’il n’a pas mise à exécution. Au surplus, s’il se prévaut de son activité professionnelle, M. B ne démontre, ni même n’allègue, l’existence d’obstacle à un retour dans son pays d’origine afin d’y solliciter, auprès du consulat, un visa de long séjour portant la mention « salarié ». Par suite, M. B ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise était fondé à refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409057
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