Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée par l’expiration imminente de la durée de validité de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont il a été muni ;
- il est exposé au risque que son contrat de travail soit suspendu pour la 3ème fois en un an, voire rompu définitivement, ce qui entrainerait la perte de ses moyens d’existence ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est indispensable pour prévenir une atteinte grave et irréversible portée à sa situation professionnelle et personnelle.
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision définitive n’a été prise le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 août 1985, a été muni d’un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention « vie privée et familiale », délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 10 février 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par une ordonnance n°2516751 du 30 septembre 2025, la juge des référés du présent tribunal a prononcé la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A…, née du silence gardé par l’administration à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. M. A… a alors été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 janvier 2026, laquelle lui permet d’exercer une activité professionnelle. Il suit de là que la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, le caractère d’utilité requis par ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait, à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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