Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en date du 9 janvier 2025.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision le privant de permis a de graves répercussions sur sa vie professionnelle, alors qu’il est en recherche d’emploi dans le secteur automobile, mais aussi sur sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le jugement du 1er octobre 2024 ne mentionne pas de retrait de points et aucune notification distincte ne lui a été adressée avant le retrait du 28 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir que la décision contestée a de graves répercussions sur sa vie professionnelle, alors qu’il est en recherche d’emploi dans le secteur automobile, mais aussi sur sa vie privée et familiale. Il est toutefois constant que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Nantes par ordonnance pénale du 1er octobre 2024, pour des faits délictueux de « mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur », en l’espèce en procédant à un dépassement par la droite, ainsi qu’un « délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre », faits commis le 10 janvier 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A avait précédemment commis deux autres infractions, contraventionnelles, les 20 septembre et 3 octobre 2023, entrainant un retrait de 6 points de son permis. Dans ces circonstances, eu égard au caractère répété des infractions commises par le requérant, et à la gravité des dernières relevées, et alors même que M. A fait valoir, sans au demeurant le démontrer, être en procédure de recrutement pour un emploi dans le domaine de l’automobile, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, compte tenu des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, être regardée comme satisfaite en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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