Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 oct. 2024, n° 2401804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 9 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour personne handicapée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. La requête de Mme B n’était pas accompagnée d’une copie de son recours administratif préalable obligatoire. Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 1er août 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve que ce recours avait bien été formé. En dépit de ce courrier, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Mutation ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
- Sodium ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Grossesse ·
- Substitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Délais ·
- Notification
- Police ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Enfant
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Alsace ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Faute ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Délai
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Département ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.