Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2023, n° 2304362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B E et M. C A, représentés par Me Brice Ayala, demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert ayant pour mission de :
• convoquer et entendre les parties,
• se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur les lieux situés au 42 allée du Château à Moissy-Cramayel (77550),
• constater et décrire l’ensemble des désordres et nuisances allégués par les requérants dans leur requête et tels que retranscrits aux termes du rapport d’expertise amiable du Cabinet Ribourg,
• en déterminer la nature et l’origine,
• procéder plus généralement à toutes constatations utiles en accédant au City Stade,
• décrire la règlementation applicable et les mesures prises par la commune pour garantir la tranquillité et la sécurité des riverains du City Stade,
• indiquer si ces mesures s’avèrent appropriées et suffisantes au regard des nuisances subies par les requérants,
• dans la négative, donner son avis sur les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances et selon devis qui seront soumis à la libre discussion des parties, en en indiquant le coût,
• donner plus généralement son avis sur les mesures (arrêtés municipaux, limitations d’accès, etc) de nature à remédier aux désordres subis par les requérants,
• fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et les préjudices de toutes natures subis par eux,
• dire que l’expert devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions provisoires et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra dans son rapport d’expertise définitif qui sera déposé au greffe de la juridiction dans un délai de six mois à compter de la date de notification à l’expert de la copie de l’ordonnance à intervenir,
• réserver à ce stade les frais répétibles et dépens.
Ils soutiennent que :
— ils sont tous deux propriétaires occupants d’un pavillon dont ils ont fait l’acquisition en 2015, situé au 42 allée du Château à Moissy-Cramayel (77550) ; un terrain de sport communal dénommé « City Stade » est situé à proximité immédiate de leur pavillon ;
— plusieurs fois par jour des ballons perdus atterrissent dans leur jardin ou contre la maison, faisant craindre pour leur sécurité, ou encore celle de leurs enfants en bas âge ;
— la mairie de Moissy-Cramayel a été interpellée en février 2019, notamment concernant les chutes régulières de ballons dans leur jardin, susceptibles d’occasionner des blessures aux enfants ;
— les incivilités sont récurrentes (bruits de vélomoteurs, cris, menaces, etc.), ainsi que les nuisances en provenance du City Stade et cela depuis leur emménagement ;
— plusieurs plaintes ont été déposées : le 5 juillet 2021, pour menaces de mort réitérées intervenues suite au déplacement de la police municipale pour faire cesser les nuisances en provenance du stade ; le 18 juillet 2021 pour dégradation de véhicule consécutif à la crevaison volontaire d’un pneu ; le 25 janvier 2022, pour violation de domicile de 2016 à 2022 à raison de faits de jeunes du stade qui escaladent régulièrement le mur de la propriété des plaignants pour récupérer leur ballon ;
— face à l’inaction de la commune pourtant sollicitée à maintes reprises, ils ont saisi leur organisme de protection juridique, qui a mandaté le cabinet Ribourg pour une expertise ; ainsi, le 2 mai 2022, une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue sur place ; l’expert en a dressé rapport le 12 mai 2022 dans lequel apparaît l’existence d’un grillage pare-ballons d’une hauteur d’environ 5 mètres en extrémité du terrain, et qui est de toute évidence insuffisant ; par ailleurs, a été évoqué à cette expertise l’existence d’un chiffrage sollicité par la ville pour clôturer intégralement le terrain, y compris par le dessus, et pour lequel la commune a décidé de ne pas y donner suite car jugé économiquement non pertinent ;
— pour autant, la commune reste défaillante dans l’accomplissement de sa mission de préservation de la tranquillité publique, dans la mesure où son inaction génère des nuisances, ainsi qu’un contexte délétère propice à l’émergence d’incivilités ; ils ont alerté les services de la mairie sur l’intensité et le caractère réitéré des nuisances liées à l’utilisation des terrains de sport situés au sein du parc municipal implanté rue de Londres, sans pour autant que la commune ne daigne mettre en place quelque dispositif que ce soit de nature à y remédier, de sorte que la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée de plein droit ;
— ils sont ainsi recevables et bien fondés à obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, pour qu’il soit constaté au contradictoire de chacune des parties, la nature, l’intensité des nuisances par eux subies, susceptibles de caractériser leur caractère anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Moissy-Cramayel, représentée par Me Sara Clavier, conclut à ce que le juge des référés :
— rejette la demande d’expertise formulée par les requérants ;
— mette à la charge de M. A et Mme E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A et Mme E ont acquis en octobre 2015, une maison d’habitation située au 42 allée du Château à Moissy-Cramayel, d’une surface de 92 m², édifiée sur un terrain d’une superficie d’environ 227 m² ; cette habitation, ancienne propriété de la commune de Moissy-Cramayel, avait été cédée selon la procédure de gré à gré par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2015 ;
— dès leur emménagement, M. A et Mme E se sont plaints de nuisances occasionnées par le City Stade des Marronniers, terrain de sport communal, situé à proximité de leur domicile ; ce terrain de sport y est implanté depuis plus de 15 ans ; en outre, Mme E connaît bien la commune de Moissy-Cramayel, puisqu’elle y a passé toute son enfance et son adolescence au domicile de ses parents, qui y séjournent toujours ; sa mère est par ailleurs conseillère municipale au sein de cette dernière ; elle ne pouvait donc ignorer que la proximité du City Stade pourrait occasionner de possibles nuisances ; de plus, en dépit de ces nuisances invoquées, par délibération en date du 24 septembre 2018, il a été décidé, à la demande de M. A et Mme E, la cession d’une emprise foncière attenante à leur propriété, en nature d’espace vert et aux abords du parc des Marronniers, d’une surface d’environ 137 m² ; cette acquisition les a donc encore plus rapprochés du City Stade ;
— malgré plusieurs échanges avec la commune de Moissy-Cramayel et les mesures prises par cette dernière, M. A et Mme E ont sollicité la protection juridique de leur assureur ; c’est dans ces conditions qu’une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 2 mai 2022, à leur initiative ; Il ressort, notamment du rapport d’expertise établi par l’expert de la commune, présent lors de cette réunion d’expertise, les conclusions suivantes : « Toutefois, selon les éléments en notre possession, il apparaît que les mesures prises par la Ville de MOISSY CRAMAYEL semblent proportionnées au trouble. En l’état, il n’a été démontré par les demandeurs que le trouble allégué était excessif suite à ces mesures. A notre sens, les actes d’incivilités et de malveillances sont liés à une escalade excessive et disproportionnée des comportements des deux parties à différents niveaux, où seule la présence du city stade ne peut être à l’origine. Par courrier du 11 mai 2022 de notre confrère adressé à la ville suite à la réunion, le cabinet IXI rappelle que les mesures prises par votre assuré sont insuffisantes du fait que les projections de ballons persistent laissant perdurer et s’aggraver le climat de tensions, altercations et incivilités. En ce sens, ce dernier soutient qu' » il appartient [à votre assuré] de mettre œuvre toute disposition utile et efficace de votre choix, pour traiter la cause première du désordre. Votre responsabilité est engagée dès lors que la source du trouble prend son origine dans l’usage d’un équipement communal. Suite à la réception du courrier de notre confrère, la ville est revenue vers nous afin de nous indiquer qu’elle maintenait que la commune a pris toutes les mesures utiles afin de limiter les troubles inhérents à ce type de structure et que les troubles subis résultent d’un problème de comportement partagé à différents niveaux entre l’ensemble des protagonistes. Toutefois, la ville a émis l’idée de solliciter une mesure de médiation pour désamorcer ce conflit qui risque de perdurer » ;
— par un courrier en date du 8 juin 2022, elle a pris attache avec la protection juridique de
M. A et Mme E en leur rappelant avoir pris des mesures proportionnées aux troubles dont se plaignent ces derniers et que néanmoins pour désamorcer ce conflit, il semblait opportun d’entrer en voie de médiation ; aucune réponse n’a été adressée à ce courrier ;
— suite aux signalements effectués par M. A et Mme E, la commune a pris plusieurs mesures :
* Installation d’un pare-ballon plus performant en matière d’acoustique afin de limiter les troubles sonores inhérents à la présence d’un City Stade ;
* Aux deux extrémités du City Stade, installation au-dessus du grillage souple, d’un filet pare-ballon en bon état ne présentant pas de dégradation ou de trou pouvant laisser un ballon s’échapper, avec reprise récente des fixations du filet pare-ballon ;
* Aucun aménagement sportif dont le but est de tirer des ballons en hauteur n’est présent ;
* Nombreuses tentatives de médiation faites par la Police municipale avec les utilisateurs du City Stade. Ces derniers soulignent que les demandeurs refusent notamment de leur rendre leurs ballons lorsqu’ils tombent chez eux ;
* Réception en mairie de M. A et Mme E par le directeur de cabinet de la maire ou déplacements sur place, assisté soit de la responsable de la police municipale, soit du directeur des services techniques, et ce afin de trouver des solutions pérennes pouvant limiter les nuisances ;
* Arrêté municipal en date du 21 mai 2021 fixant les conditions générales et particulières d’utilisation des équipements sportifs extérieurs, dont le City Stade des Marronniers : libres d’accès et accessibles tous les jours de 09h00 à 22h00, avec interdiction de troubler le calme et la tranquillité des lieux en étant source de nuisances sonores pour les riverains, d’y pénétrer avec des cycles et/ou engins motorisés ;
— les requérants ne rapportent pas la preuve, à l’appui de leurs allégations, selon lesquelles les prescriptions de l’arrêté précité ne seraient pas respectées ; les mesures susvisées sont proportionnées aux troubles dont se plaignent M. A et Mme E et ont permis de les limiter ; aucune autre plainte n’a d’ailleurs été remontée en mairie de la part d’autres riverains directs ou indirects ; en outre, comme l’a relevé l’expert mandaté par la protection juridique des requérants, l’intervention d’un huissier serait peu utile sauf à ce que ce dernier puisse rester suffisamment longtemps et discrètement sur place pour constater les projections et l’attitude des usagers du terrain de sport.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme E et M. A concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent en outre au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Moissy-Cramayel la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— les fonctions de conseillère municipale occupées par la mère de Mme E sont strictement sans aucun lien avec les nuisances subies par les requérants ; ces dernières ne sont d’ailleurs pas contestées par la commune qui alimente en réalité le conflit en culpabilisant Mme E et M. A dont le comportement est incriminé dans leurs relations avec les utilisateurs du City Stade auxquels les requérants ne rendent pas systématiquement les ballons qui sont projetés au sein de leur terrain ; il ne leur est malheureusement pas possible de veiller en permanence à la restitution des ballons qui franchissent allègrement le filet de protection dont la hauteur de 5 mètres est manifestement insuffisante au regard de la fréquence des nuisances subies ; ils travaillent en journée et il ne leur est ainsi possible de restituer les ballons qu’en mairie lorsque ces derniers franchissent la clôture en leur absence ;
— le désaccord est persistant et manifeste concernant les mesures devant être entreprises par la mairie à la lecture du rapport d’expertise du Cabinet LCS qui se contente d’énoncer que les mesures prises lui apparaissent proportionnées sans pour autant nier l’existence et l’intensité des nuisances occasionnées aux requérants ; les incivilités (insultes, utilisation de la sonnette, dégradations) et les violations de domicile sont récurrentes ; il n’en demeure pas moins que l’intensité des nuisances subies est niée par la commune ; il en va de même concernant les mesures devant être édictées par la commune pour permettre aux requérants qui sont ses administrés de jouir paisiblement de leur pavillon et de leur jardin, puisque l’expert mandaté par l’assureur de Mme E et M. A considère que le filet pare-ballons qui n’est que d’une hauteur de 5 mètres est insuffisant à faire cesser les nuisances ou à tout le moins, à les rendre supportables en amenuisant leur fréquence ; il en va de même de l’arrêté municipal édicté en 2021 qui se contente de limiter l’accès au City Stade de 9 heures à 22 heures, sans pour autant que ce dernier ne soit restreint les week-ends où les requérants apprécieraient de pouvoir jouir paisiblement de leur jardin ; la solution proposée qui consisterait à clore le City Stade pour éviter toute nuisance est refusée catégoriquement par la commune qui ne propose d’ailleurs aucune autre solution alternative, si ce n’est une mesure de médiation qui est malheureusement tout à fait inutile entre les requérants et les jeunes de la commune, utilisateurs du City Stade ;
— seule une mesure d’expertise conduite par un technicien indépendant de nature à permettre d’obtenir un avis impartial sur la nature et l’intensité des nuisances subies, ainsi que sur les mesures appropriées et de nature à y remédier, est susceptible de permettre aux requérants de parvenir à une solution négociée avec la commune de Moissy-Cramayel à laquelle ils n’ont naturellement pas renoncé, ou de poursuivre sur une action contentieuse pour la contraindre éventuellement à s’exécuter.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. D, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. Mme E et M. A sollicitent du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les nuisances qu’ils subissent en raison de la proximité du terrain de sport communal dénommé le City Stade des Marronniers, situé à proximité de leur maison d’habitation implantée sur le territoire de la commune de Moissy-Cramayel, et de déterminer notamment si les mesures mises en place par la commune sont suffisantes pour y remédier.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par la commune de Moissy-Cramayel que Mme E et M. A subissent des nuisances liées à l’utilisation du City Stade précité, en particulier du fait de projections de ballons sur leur propriété, notamment dans leur jardin, entraînant des dommages et préjudices susceptibles d’engager la responsabilité de la commune, dont l’efficacité des mesures prises est contestée. Toutefois, les nuisances alléguées ayant déjà été précisément déterminées, notamment dans le cadre de l’expertise amiable de mai 2022, et les solutions techniques étant connues et d’ailleurs disponibles dans le commerce, en particulier des dispositifs pare-ballons d’une hauteur supérieure à 5 mètres, la mesure d’expertise sollicitée auprès du juge des référés ne peut être regardée comme répondant à la condition d’utilité requise par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Pour les motifs exposés au point 4 et dès lors que Mme E et
M. A ont indiqué ne pas être hostiles à une solution négociée, il leur est loisible de favoriser la mise en œuvre d’une nouvelle médiation, administrative, avec la commune de Moissy-Cramayel, en vue de déterminer de concert les mesures adaptées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme E et M. A doit être rejetée, en ce compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Moissy-Cramayel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moissy-Cramayel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C A et à la commune de Moissy-Cramayel.
Fait à Melun, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
Signé : B. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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