Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2405607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 10914 pris le 18 avril 2024 par lequel le président du conseil départemental du Nord à mis à sa charge la somme de 7 142,58 euros correspondant au solde de l’indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2022 au 30 avril 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, d’une part, aucun recours administratif préalable n’est exigé pour de la contestation d’un titre exécutoire, et d’autre part, il n’a pas été en mesure de pouvoir l’exercer en l’absence de notification de la décision du président du département du Nord qui a mis à sa charge l’indu de revenu de solidarité active contesté ;
- le titre attaqué méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que le département n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau de titre de recettes ;
- le titre litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance ni les modalités de son calcul ;
- la créance est mal fondée dès lors que la matérialité des faits à l’origine de l’indu litigieux n’est pas établie ;
- une remise gracieuse doit lui être accordée dès lors qu’il est de bonne foi et dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens contestant le bien-fondé de la créance sont irrecevables dès lors qu’aucun recours administratif préalable obligatoire n’a été formé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle effectué le 26 juillet 2023 de la situation de M. C… et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par décision du 16 novembre 2023, l’existence d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 142,58 euros pour la période du 1er février 2022 au 3 avril 2023, qui trouve son origine dans l’omission de déclaration pendant cette période par l’intéressé d’une part, d’une pension alimentaire versée par son père, et d’autre part, d’une vie de couple et d’une résidence principale en Belgique depuis le 1er mars 2022. Le 18 avril 2024, le président du conseil départemental du Nord a émis un avis des sommes à payer, valant titre exécutoire, pour le recouvrement de la somme 7 142,58 euros. M. C… demande son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) L’ensemble des ressources du foyer (…), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (…) /4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. »
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code précité, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l’allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l’usage qui en est fait. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du 26 juillet 2023, que le requérant, qui indiquait être hébergé à titre gratuit chez un tiers à Lille depuis le 1er janvier 2022, réside sur la commune de Saint Josse Ten Noode en Belgique avec Mme D…. Si M. C… soutient qu’il n’est établi sur le territoire Belge que depuis juin 2023 et qu’il ne constitue pas un foyer avec Mme D…, il ressort toutefois du rapport d’expertise, que celui-ci versait depuis le 1er mars 2022 à cette dernière, 350 euros par mois correspondant au loyer et aux charges du logement qu’elle occupe depuis 2019 à Saint Josse Ten Noode, qu’il effectuait des achats et des retraits d’argent régulièrement en Belgique depuis novembre 2021 et qu’il a reconnu lors du contrôle que Mme D… était sa compagne. Dans ces conditions, et alors que M. C… n’apporte aucun élément démontrant une résidence sur le territoire français pendant cette période, il peut être considéré comme établi une vie commune avec Mme D… en Belgique depuis le 1er mars 2022. En outre, M. C… a reçu de son père 4 000 euros en août 2022, 5 000 euros en décembre 2022 et 6 500 euros en avril 2023, sommes qui n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration à la caisse d’allocations familiales. Si M. C… soutient que ces versements ne constituaient pas des aides financières, mais un prêt qu’il est tenu de rembourser, il n’apporte aucun élément sur des quelconques remboursements effectués ou échéancier, alors qu’il avait déjà reçu de son père la somme de 1 200 euros en 2022. Il n’a par ailleurs pas fait état d’une telle circonstance à l’occasion des opérations de contrôle. Il peut être ainsi considéré comme établi que ces sommes constituent pour M. C… des ressources à prendre en compte au sens des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles précitées. Enfin, il n’est pas contesté que M. C… n’a pas non plus déclaré la totalité de ses revenus d’activité sur la période incriminée. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité des faits à l’origine de l’indu litigieux n’est pas établie doit être écarté.
Sur la régularité du titre exécutoire :
En premier lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire contesté, pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, porte la mention « INDU RSA CAF DU NORD » et renseigne le montant de l’indu pour la somme 7 142,58 euros pour la période du 1 er février 2022 au 30 avril 2023. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a été préalablement rendu destinataire d’une décision de la caisse d’allocations familiales du 16 novembre 2023, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, pour les périodes mentionnées par les titres exécutoires, ainsi que les éléments de calcul de cet indu et ses motifs, à laquelle il a répondu par un courrier du 13 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
En second lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il résulte de l’instruction que si l’ampliation du titre de recette réceptionné par M. C… ne comporte pas la signature de son auteur M. Jérémy Syrota, le président du conseil départemental du Nord a produit dans le cadre de la présente instance, le bordereau n°1234 de l’exercice budgétaire 2024 signé électroniquement par M. B… auquel se rattache le titre en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions visant à obtenir la décharge de l’indu de revenu de solidarité active ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise de la dette en litige :
Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Selon l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Au vu des éléments factuels exposés au point 6, les omissions de déclaration de M. C… à l’origine des indus de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé par le président du conseil départemental du Nord doivent être considérées comme précédant d’une volonté de dissimulation de sa nouvelle situation, à savoir sa vie de couple en Belgique, et des ressources perçues. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de sa dette de revenu de solidarité active, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, les conclusions tendant à la remise de sa dette en litige présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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