Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2414708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, et de mettre en place une prise en charge éducative, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige a été prise à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle le prive d’un hébergement et de la possibilité d’obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
— le département est tenu d’assurer l’accompagnement des jeunes majeurs éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale ;
— sans solution d’hébergement et démuni de toute famille en France, il ne peut pas avoir accès à une solution d’hébergement d’urgence ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’à moins d’un mois de sa majorité, il se retrouve sans ressources, sans hébergement, sans titre de séjour et avec un récépissé expirant prochainement, et risque en conséquence de se retrouver sans toit et d’être livré à lui-même dans la rue.
La requête a été communiquée le 29 novembre 2024 au département de
Seine-et-Marne, qui a produit des pièces.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire du 27 novembre 2024, envoyé le
27 novembre ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Desenlis, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que sa prise en charge a pris fin le 6 décembre et qu’il est actuellement hébergé par des amis à titre très provisoire, qu’il dispose d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 9 mai 2025 mais reste à ce jour en situation précaire, alors que son récépissé arrive à expiration le
10 janvier prochain, qu’il n’est pas éligible aux foyers jeunes travailleurs à défaut d’un titre de séjour et ne dispose d’aucune solution d’hébergement, et qu’il ressort des pièces produites en défense que la référente de l’aide sociale à l’enfance a préconisé la signature d’un contrat jeune majeur en sa faveur.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 décembre 2006 à Kindia (Guinée), a été pris en charge le 2 mai 2023 par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Par une décision du 4 novembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de signature d’un contrat jeune majeur présentée par le requérant. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a eu pour effet de priver
M. B de logement à compter du 6 décembre 2024 et de le contraindre à se faire héberger par des amis, de façon particulièrement précaire dès lors que ces derniers prennent ainsi le risque de se voir sanctionnés. Si le requérant travaille depuis le 9 novembre 2024 en qualité d’employé polyvalent pour la société Touilson and Ko, il ressort des termes du contrat signé que cet emploi, justifié par un surcroît d’activité, présente un caractère temporaire. De plus, M. B soutient sans être contesté en défense qu’en étant titulaire d’un simple récépissé, valable jusqu’au 10 janvier 2025, il n’est pas éligible à un logement dans un foyer pour jeunes travailleurs. Au regard de ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () ". Selon l’article
L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Enfin, l’article L. 222-5 de ce code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental: () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il résulte de l’instruction que M. B, engagé jusqu’au 8 novembre 2024 dans une formation au métier d’agent de restauration dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société Touilson and Ko, a ensuite bénéficié de la signature d’un contrat à durée déterminée avec cette même société. Toutefois, alors que cet emploi présente un caractère encore précaire, le requérant affirme se trouver dépourvu de tout logement depuis la date de sa majorité, le 6 décembre 2024, et sans perspective d’hébergement rapide, alors qu’il reste à ce jour titulaire d’un simple récépissé de première demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire », qui doit arriver à expiration le 10 janvier 2025. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, dont la fragilité était confirmée par les référentes en charge du suivi du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
5. M. B ne justifie pas de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement du seul l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de contrat jeune majeur présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de procurer à ce dernier une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de l’ensemble de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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