Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2306931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2211122, Mme E… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2306931, Mme E… B… épouse F…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît la circulaire du 21 juin 2013 ;
- elle est intégrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le numéro 2211122 de Mme E… B… est dirigée contre la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française. La requête enregistrée sous le numéro 2306931 de Mme B… est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, le 11 juillet 2022, statué expressément sur le recours formé par l’intéressée contre ladite décision préfectorale et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211122 et 2306931 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2211122 à fin d’annulation de la décision préfectorale :
3. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme B… s’est substituée à la décision préfectorale du 27 janvier 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, irrecevables et la requête n° 2211122 de Mme B… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 11 juillet 2022.
Sur les conclusions des requêtes nos 2211122 et 2306931 à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A… a accordé à Mme C… D…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 11 juillet 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
8. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2018 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
9. Il ressort des pièces concordantes du dossier que Mme B…, entrée en France en août 2014, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à la délivrance d’un « premier titre de séjour le 8 février 2018 », et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, d’une durée de trois années et six mois, a pris fin quatre ans et cinq mois avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas ancien à cette date. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif.
10. En cinquième lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’elle est parfaitement intégrée en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. De même, la circonstance tirée de ce qu’elle remplit les conditions de recevabilité pour obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
11. En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse F…, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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