Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 13 octobre 2025, n° 2503878
TA Strasbourg
Rejet 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Non-respect du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'impliquait pas que l'administration doive permettre à l'intéressé de présenter ses observations spécifiquement pour cette décision, car il avait déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur dans l'examen de la situation individuelle de Monsieur B… avant la prise de la décision contestée.

  • Rejeté
    Application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, étant donné que les conclusions aux fins d'annulation ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2503878
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2503878
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 13 octobre 2025, n° 2503878