Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 9 février 2026, M. D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute validation, confirmation ou exécution de décisions d’orientation scolaire concernant sa fille, A… ;
2°) d’enjoindre au collège des Vallées de La Garenne-Colombes de lui transmettre sans délai l’intégralité des documents relatifs à l’orientation scolaire, au stage scolaire obligatoire et à l’inscription au diplôme national du brevet de sa fille ;
3°) d’enjoindre à l’établissement scolaire de lui permettre de rechercher lui-même un stage de découverte pour sa fille, de proposer une entreprise ou une alternative éducative et de participer pleinement à toute décision relative au stage ;
4°) de dire que ces mesures s’appliquent tant à A… qu’à sa seconde fille B… afin d’éviter son exclusion durable du suivi scolaire de ses filles ;
5°) d’ordonner que tous les actes, documents et informations scolaires lui soient désormais transmis directement et systématiquement et que lui soit remise l’intégralité des documents déjà transmis exclusivement à la mère de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de décisions administratives. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées au surplus à l’encontre de décisions qui ne sont pas précisées, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de documents :
4. Si M. C… demande la communication de l’intégralité des documents relatifs à l’orientation scolaire, au stage scolaire obligatoire et à l’inscription au diplôme national du brevet de sa fille, il n’apporte cependant aucun élément de nature à justifier que la communication immédiate de ces documents, qu’il ne précise pas et dont il n’établit pas, en tout état de cause, avoir demandé la communication, serait nécessaire à la préservation de ses droits. Par suite, la condition d’utilité de la mesure sollicitée prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication des documents mentionnés ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres conclusions à fin d’injonction :
5. M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au collège Les Vallées de lui permettre de rechercher lui-même un stage de découverte pour sa fille, de proposer une entreprise ou une alternative éducative et de participer pleinement à toute décision relative au stage. Il demande également que soit ordonné au collège Les Vallées de lui transmettre systématiquement l’ensemble des actes, documents et informations scolaires relatives à ses deux filles. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant possède un accès à l’environnement numérique de travail de sa fille et n’établit pas ne pouvoir accéder à l’ensemble des informations et documents la concernant. En outre, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les informations ou documents concernant ses enfants ne seraient envoyés par l’établissement scolaire qu’à la mère de ses deux filles. Enfin, il ne justifie pas avoir demandé en vain au collège Les Vallées de lui transmettre les informations et documents qu’il estime n’avoir jamais reçus. Par suite, la condition d’utilité de la mesure n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… ne qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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