Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2521156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident en sa qualité de réfugié et de lui remettre au jour du rendez-vous un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 950 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il subit un délai anormalement long pour simplement recevoir une convocation en préfecture soit pour lui remettre directement sa carte de résident en qualité de réfugié soit pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident ; le silence de la préfecture depuis plus de trois années le maintient en situation irrégulière et le place dans une situation de grande précarité ; il a effectué da demande de renouvellement de sa carte de résident le 27 septembre 2022, laquelle doit s’analyser comme une simple prise de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier au guichet, rendez-vous qu’il attend en vain ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour en sa qualité de réfugié le 27 septembre 2022 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable entre le 20 mars 2023 et le 19 septembre 2023, qui n’a pas été renouvelée. Au regard de la délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction, la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant doit être regardée comme complète et présentée selon les formes requises. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la présente requête auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Dès lors, elles ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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