Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 sept. 2025, n° 2507016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire valable au moins jusqu’au 27 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; il va subir une perte immédiate de revenus à l’issue de ses congés payés, ce qui constitue un préjudice grave et irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : son récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 27 décembre 2025, l’autorise à travailler ; les articles L. 1221-1 et L. 8251-1 du code du travail prévoient le droit d’exercer une activité pour un étranger en situation régulière ; le Conseil national des activités privées de sécurité excède ses pouvoirs en conditionnant la délivrance de la carte professionnelle à un titre de séjour définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; le requérant n’a pas transmis son dernier titre de séjour et son récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2507015 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2025 en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 9 septembre 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir qu’il va subir une perte immédiate de revenus à l’issue de ses congés payés. Toutefois, il n’apporte aucun élément pour justifier de cette perte de revenus et de sa situation financière. Par ailleurs, le CNAPS fait valoir que le requérant n’est plus titulaire d’une carte professionnelle depuis plus d’un an. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décisions attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 257016
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Téléviseur ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Fins de non-recevoir
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Provision
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement de fonction ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Décision ce ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Acte
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Inde ·
- Culture ·
- Indien ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Visite officielle ·
- Ressource en eau
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.