Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 oct. 2025, n° 2208085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2203110 du 24 juin 2022, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a sur le fondement de l’article R351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. A… B…, initialement enregistrée le 16 juin 2022, au greffe du tribunal administratif de Montpellier.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal de Nantes les 24 juin 2022 et 26 septembre 2023 sous le n°2208085, M. B…, représenté par Me Blazy, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 16 avril 2022 du silence gardé par le préfet de l’Hérault pendant deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes n’est pas compétent pour connaître du présent litige ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Nantes et à ce qu’en application de l’article R351-6 du code de justice administrative la requête soit transmise au Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, a déposé le 21 mars 2019 une demande de naturalisation laquelle a été classée sans suite par le préfet de l’Hérault par une décision du 15 décembre 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de l’Hérault.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Nantes :
2. D’une part, aux termes de l’article R312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : (…) Hérault (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R312-18 du même code : « Par dérogation au second alinéa de l’article R312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». Enfin l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. (…) Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R351-6 du code de justice administrative : «(…)Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
4. Le ministre de l’intérieur et le requérant soutiennent à juste titre que le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, dès lors que la décision en litige ne relève pas des dispositions de l’article 45 du décret précité s’agissant d’une décision préfectorale de classement sans suite prise sur le fondement de l’article 40 de ce même décret. Toutefois, alors que le dossier a été transmis par le tribunal administratif de Montpellier au tribunal administratif de Nantes le 22 juin 2022, le président du tribunal de céans n’a pas usé de la faculté de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de cette date. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence du tribunal administratif de Nantes ne peut plus être remise en cause par quiconque. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par le ministre de l’intérieur et le requérant doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / (…) / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) ». L’article 40 de ce même décret précise : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 novembre 2021, l’administration a mis en demeure M. B… de produire, dans un délai de deux mois, l’original en arabe ainsi que l’original de sa traduction en français par un officier d’état civil algérien ou un traducteur assermenté en France, de son acte de naissance, de ses actes de mariage ainsi que la copie de son jugement de divorce en arabe. Toutefois, alors que M. B… a informé par courrier du 18 novembre 2021 le préfet de l’Hérault de l’impossibilité de réunir toutes les pièces demandées, a sollicité une prorogation du délai et n’a produit que les pièces qui étaient en sa possession, le préfet a classé sans suite sa demande le 15 décembre 2021, soit moins de deux mois après la mise en demeure. Par suite, en ne respectant pas le délai de deux mois qu’il avait lui-même fixé, c’est au terme d’une inexacte application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 citées au point 5 que le préfet de l’Hérault a classé sans suite la demande de M. B….
7. Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2021 du préfet de l’Hérault et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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