Annulation 27 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A… C…, Mme E… C… et M. D… C…, représentés par Me Mazza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 août 2021 refusant l’imputabilité au service du suicide de Mme B… C… ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de qualifier le suicide de Mme B… C… en accident de service et d’appliquer les dispositions des articles D. 712-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- le rapport du médecin de prévention, qui n’a pas siégé à la commission de réforme, n’a pas été transmis en méconnaissance des articles 18 et 47-7 du décret du 14 mars 1986 ;
- le suicide de Mme B… C… est imputable au service en application des dispositions de l’article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a ajouté à la loi en retenant le critère d’un lien certain, direct et exclusif entre le service et l’accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mazza, représentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, contrôleuse des finances publiques depuis 1991, a été affectée à la trésorerie de Thuir à compter du 1er mai 2002 puis à celle de Saint-Estève à compter du 1er septembre 2017. Le 11 décembre 2017, Mme C… a mis fin à ses jours à son domicile. Le 5 mars 2018, son mari et ses enfants ont sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service du suicide de Mme C…. Par une décision du 30 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 30 avril 2019 et a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la relance de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du suicide de Mme C…. Par une décision du 10 août 2021, rendue après avis de la commission de réforme du 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service. Par la présente requête, M. C… et ses enfants demandent au tribunal d’annuler cette décision du 10 août 2021.
Sur la légalité de la décision du 10 août 2021 :
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service du suicide de Mme C…, l’administration s’est fondée sur l’avis de la commission de réforme du 29 juillet 2021, s’appropriant lui-même les conclusions du rapport d’expertise médicale du 4 mars 2019 considérant que ses conditions de travail avaient pris en compte sa pathologie et s’y étaient adaptées et en conclusion qu’il n’existait « aucun lien certain, direct et exclusif entre le travail et son suicide en 2017 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffrait de troubles anxio-dépressifs depuis 2003. A raison des difficultés que cet état provoquait dans l’exercice de ses fonctions à la trésorerie de Thuir, Mme C… a sollicité, afin de bénéficier d’une adaptation de ses conditions son travail, la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue à compter du 1er février 2014 pour une période de cinq ans.
L’administration expose en défense qu’il a été tenu compte de l’état de santé de Mme C… et que son poste de travail a fait l’objet d’adaptations, notamment en l’affectant au premier étage où l’aspect relationnel était meilleur, en lui ménageant des temps de pause pour des écoutes de cassettes de musicothérapie et un travail classique « sans pression », sur une amplitude horaire quotidienne de sept heures maximum. Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 12 mai 2016 du chef de service de Mme C… selon lequel « la notion de fiche de poste n’est plus d’actualité en ces temps de disette en personnel », que Mme C…, chargée des dépenses des collectivités territoriales, se voit également confier les recettes en cas de « manque de personnel » et que « son poste a été aménagé dans la mesure où ces dispositions ne perturbent pas le fonctionnement du service » ainsi que du rapport établi le 11 mars 2019 par le médecin de prévention, qui suivait Mme C…, que celle-ci a également subi l’accroissement de la charge de travail de son service dans un contexte de travail difficile pour tout agent, et plus particulièrement pour un agent en situation de handicap en raison de troubles anxio-dépressifs. Le manque de personnel du service n’est pas contesté impliquant des efforts de polyvalence et d’adaptabilité auxquels Mme C… a contribué ainsi qu’il ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel du 20 mars 2015 pour l’année 2014 relevant que son « environnement professionnel » a changé chaque année de 2012 à 2015, soit quatre années consécutives. Il ressort des pièces du dossier que ce contexte a aggravé l’état de santé de Mme C…, ainsi le 22 octobre 2015, après s’être vu indiquer par son chef de service « la tâche à accomplir pour l’après-midi », Mme C… a été retrouvée prise de sanglots et en pleurs dans son bureau, et le médecin de prévention a également relevé, dans son rapport du 11 mars 2019, qu’elle souffrait d’une dévalorisation dans son travail depuis le début de l’année 2017 suite à son évaluation annuelle mentionnant son état de santé à plusieurs reprises. L’administration qui fait valoir en défense qu’elle n’a pu satisfaire la demande de mutation vers la trésorerie de Saint-Estève, souhaitée par le médecin de prévention dès le 4 décembre 2015, et que la charge de travail d’un poste comptable, les impératifs de bon fonctionnement du service, les congés de collègues ont amené Mme C… à se retrouver seule sur son secteur à s’investir dans des tâches urgentes, ne justifie pas dès lors que ses conditions de travail étaient adaptées à son handicap. Par suite, l’aggravation de l’état anxio-dépressif de Mme C… depuis 2015 à la trésorerie de Thuir est en lien direct avec ses conditions de travail. Ainsi en l’absence de fait personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher l’aggravation de la maladie puis de l’accident au service, la décision rejetant la demande d’imputabilité au service est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 août 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service du suicide de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que l’administration reconnaisse l’imputabilité au service du suicide de Mme C… et prenne une décision en ce sens. En revanche, il n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration, qui n’a pas été saisie dans le cadre du présent contentieux d’une demande de capital-décès en application des dispositions de l’article D. 712-19 du code de la sécurité sociale ou d’une revalorisation de la pension de réversion de M. C… en application de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires, d’appliquer ces dispositions. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service du suicide de Mme C… et d’en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2021 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service du suicide de Mme C… et d’en tirer toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C…, Mme E… C… et M. D… C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Mme E… C… et M. D… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
C. F…
Le président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2024
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Anatocisme ·
- Charges ·
- Application ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Géothermie ·
- Finances ·
- Ouvrage ·
- Litige ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Entretien ·
- Notation ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Père ·
- Prise en compte ·
- Aide financière ·
- Allocation de chômage ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Informatique
- Métropole ·
- Régie ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Côte ·
- Parc de stationnement ·
- Contrats ·
- Relation contractuelle ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.