Rejet 16 septembre 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 sept. 2025, n° 2410923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Alaimo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine née du silence gardée sur sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 20 juillet 2020, réceptionnée le 27 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un même délai ou sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace grave à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré 18 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les observations de Me Alaimo représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 27 mai 1989, entré en France en 2014, a, alors qu’il était incarcéré en application d’une condamnation du 16 janvier 2020 à dix-huit ans pour meurtre, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 20 juillet 2020. Par une demande, réceptionnée le 27 mars 2024 par la préfecture des Hauts-de-Seine, le requérant a sollicité l’abrogation de cet arrêté. En l’absence de réponse de l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé la communication des motifs de la décision révélée le 13 février 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
M. B… soutient qu’il ne représente plus une menace grave à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion le 19 juin 2016, d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour vol le 24 février 2017, d’une condamnation à dix mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour transport sans motif légitime d’arme de catégorie B et D le 12 mai 2017, et enfin, d’une condamnation à dix-huit ans d’emprisonnement pour meurtre le 16 janvier 2020. Le préfet des Hauts-de-Seine a alors, par un arrêté du 26 juin 2020, estimé que le comportement de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre. Si le requérant produit le compte-rendu de ses activités en détention ainsi que des attestations de travail, les pièces produites ne sont ni suffisantes ni de nature à révéler, eu égard notamment au caractère répété et très graves des faits pour lesquels il a été condamné, que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse avec laquelle il a un fils né le 2 septembre 2016. Il produit pour attester des relations entretenues avec ces derniers une attestation de son épouse du 14 mars 2024, des relevés de visites au parloir jusqu’au mois de juillet 2020 et des virements effectués en 2022. Toutefois ces éléments ne permettent pas d’établir la réalité et l’intensité de sa vie conjugale et des liens qu’il entretiendrait avec son fils. Enfin, si le requérant produit des pièces attestant de nouvelles visites en unité de visites familiales à compter du mois d’avril 2024 et d’une nouvelle grossesse de son épouse, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, eu égard à la gravité des faits et de la menace que l’intéressé représente, et alors que le requérant témoigne d’une certaine insertion professionnel en prison, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de défense de l’ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le vice-président,
signé
E. Lamy
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Anatocisme ·
- Charges ·
- Application ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Géothermie ·
- Finances ·
- Ouvrage ·
- Litige ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Administration
- La réunion ·
- Père ·
- Prise en compte ·
- Aide financière ·
- Allocation de chômage ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suicide ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Administration ·
- Trésorerie ·
- Conditions de travail ·
- Manque de personnel ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Informatique
- Métropole ·
- Régie ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Côte ·
- Parc de stationnement ·
- Contrats ·
- Relation contractuelle ·
- Commune ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.