Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 juil. 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. D A B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Landes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que l’absence de convocation en préfecture fait obstacle à toute possibilité de régularisation de sa situation, le prive d’une insertion professionnelle et l’expose à des difficultés financières ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée revêt un caractère utile dès lors qu’elle a pour but de faire examiner sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures demandées font obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité camerounaise, a déposé le 13 juin 2024 une demande de titre de séjour. Il demande que soit ordonné au préfet des Landes de lui fixer un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des droits d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture.
/ Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () « . L’article R. 432-1 du même code prévoit : » Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. « . L’article R. 432-2 du même code rajoute : » La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Il n’est ni allégué ni établi que la demande de titre de séjour présentée par M. A B n’était pas au nombre de celles qui peuvent être déposées au moyen d’un téléservice ou était incomplète. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence de l’administration sur cette demande a fait naître le 13 octobre 2024 une décision implicite de rejet. Par suite, la demande du requérant tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous en préfecture et que lui soit délivré à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour ne revêt pas un caractère utile. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A B doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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