Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2507115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les , , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Tarn l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Tarn ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de l’erreur de droit dès lors que cette interdiction succède à une précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois,
- les observations de , assisté de Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant née le à (), déclare être entrée en France le . Par un arrêté du le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par deux arrêtés du , dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Et enfin, selon L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Pour interdire Mme Katchakhidze de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Tarn s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante le 16 juillet 2024 et sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 16 juillet 2024, qu’outre la mesure d’éloignement, le préfet du Tarn a également pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire de six mois fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de Mme. Katchakhidze. Dans ces conditions et eu égard aux dispositions précitées, le préfet du Tarn ne pouvait ni se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-7 qui ne sont pas applicables à la situation de Mme Katchakhidze, ni prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, Mme Katchakhidze est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2025-09-01-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à Madame Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le , et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été précédemment dit que Mme Katchakhidze peut être éloignée d’office par l’administration. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités géorgiennes le 30 septembre 2025. Enfin, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de en ce qu’elle l’oblige à se présenter fois par semaine au commissariat de police d’Albi, alors qu’elle ne fait valoir aucun motif légitime l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme Katchakhidze est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Me Katchakhidze au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bachet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la requérante ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 30 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Me Katchakhidze au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bachet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où Mme Katchakhidze ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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