Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2600330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés :
1°)
de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025 à la somme de 3 100 euros et d’ordonner que cette somme lui soit versée ;
2°)
de porter le taux de l’astreinte prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025 à la somme de 300 euros par jour de retard à compter du 8 janvier 2026 ou, à défaut, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025, en dépit de sa relance à laquelle elle n’a obtenu aucune réponse, et qu’il convient dès lors de liquider provisoirement l’astreinte à hauteur de 3 100 euros et de lui verser l’intégralité de cette somme, l’astreinte ayant été fixée à 100 euros par jour de retard à compter du 8 décembre 2025 et le retard s’élevant, à la date de la présente demande, à trente-et-un jours.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me El Ide, représentant Mme A…, non-présente, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, et demande notamment, au vu de l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, à ce que le montant de l’astreinte à liquider soit calculé à la date de la présente audience et non à la date de l’introduction de la requête ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A… et a enjoint audit préfet, d’une part, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de prononcer la liquidation provisoire de cette astreinte à la date du 20 janvier 2026, de lui en verser le produit et de porter le taux de l’astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives à l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Par l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 2 décembre suivant, le juge des référés du présent tribunal a notamment enjoint audit préfet de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date du 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 1er décembre 2025 sur ce point. Il doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas défendu dans la présente instance et n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté l’injonction litigieuse. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme A…, à la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période courant du 10 décembre 2025 inclus à la date de la présente décision, terme fixé par la requérante lors de l’audience, au taux de 100 euros par jour. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 4 200 euros à Mme A….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’augmentation de l’astreinte :
Le juge de l’exécution, lorsqu’il procède à une liquidation provisoire de l’astreinte qu’il avait prononcée, peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l’administration à l’exécution de la décision juridictionnelle.
Compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’exécution de l’ordonnance n° 2520948 enjoignant de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le taux de l’astreinte initialement fixé à 100 euros par jour de retard à 300 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 4 200 euros à Mme A… au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire dont était assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, prononcée par l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025.
Article 2 :
Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine par l’article 2 de l’ordonnance n° 2520948 du 1er décembre 2025 est porté à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Permis de conduire ·
- Document ·
- Suspension ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Production
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Poterie ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Rejet ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Biotope ·
- Légalité ·
- Bourgogne ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Parking ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Isolement ·
- Personnes ·
- Minorité ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Délivrance ·
- Courrier ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.