Rejet 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er mars 2025, n° 2411773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’intervenir auprès de la préfecture du Rhône pour l’aider dans ses démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Par un courrier du 13 décembre 2024, le tribunal a accusé réception de la requête de Mme B et lui a demandé de la régulariser, par la production de la décision qu’elle entend contester, d’une part, et par la signature par elle-même de son recours, d’autre part.
3. Par son mémoire du 17 février 2025, Mme B a répondu à ce courrier en produisant sa demande de rendez-vous formulée le 28 mars 2023 auprès de la préfecture du Rhône pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour, et ses relances auxquelles elle n’a pas reçu de réponse. Si elle peut ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de rendez-vous qu’elle estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, une telle décision est toutefois inexistante, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
4. La requête, dirigée contre une décision inexistante, est ainsi manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 1er mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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