Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 25 juil. 2025, n° 2404039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société Alfer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, la société Alfer, représentée par Me Meillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 666,81 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 22 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ;
— le préjudice subi s’élève à 12 666,81 euros correspondant pour un montant de 7 200 euros aux loyers et charges dus pendant la période du 1er avril 2023 au 15 mars 2024, pour un montant de 2 966,81 euros aux frais d’exécution, pour un montant de 1 500 euros à son préjudice moral et pour un montant de 1 000 euros à son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que la condamnation soit limitée à la somme de 909,67 euros.
Il soutient que :
— la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 1er avril 2023 au 16 mai 2023, date à laquelle l’occupant sans droit ni titre a libéré les lieux ;
— les préjudices matériel et moral invoqués par la société requérante ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alfer est propriétaire d’un logement situé dans un immeuble sis 105 rue Lasègue à Châtillon, qui a été loué à un particulier en vertu d’un contrat de bail à usage d’habitation en date du 9 octobre 2018. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal de proximité de Vanves a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce contrat à compter du 22 janvier 2022 et ordonné l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 21 octobre 2022. Le concours de la force publique en vue de l’exécution de ce jugement a été requis le 27 décembre 2022, demande réitérée le 28 février 2023. Par une lettre du 6 novembre 2023, notifiée le 15 novembre suivant, la société Alfer a formulé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet des Hauts-de-Seine en réparation du préjudice résultant du refus de ce dernier de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 22 septembre 2022. Par la présente requête, la société Alfer demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 166,81 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 1er avril 2023 au 15 mars 2024 ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de toute nature.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. ».
3. Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
4. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 27 décembre 2022 en vue de l’exécution de l’ordonnance du 22 septembre 2022 du tribunal de proximité de Vanves. Il n’est pas contesté que le concours de la force publique n’a pas été octroyé. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine produit à l’instance un courrier en date du 16 mai 2023 du commissaire de justice missionné par la société requérante l’informant de ce que l’occupant sans droit ni titre du logement sis 105 rue Lasègue à Châtillon, et appartenant à la société requérante, a restitué le 16 mai 2023 les clefs et lui demandant de procéder au classement du dossier de demande d’expulsion. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et de la trêve hivernale, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 16 mai 2023, date de libération des lieux.
Sur le préjudice :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice locatif de la société requérante correspond à la perte du loyer mensuel, augmenté des charges incombant au locataire, au cours de la période de responsabilité du 1er avril 2023 au 16 mai 2023, date de libération des lieux. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 909,68 euros.
6. En deuxième lieu, la société requérante demande que l’Etat lui verse une indemnité de 2 966,81 euros correspondant aux honoraires versés au commissaire de justice. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les diligences de celui-ci, retranscrites sur le décompte des frais et honoraires qu’elle produit à l’instance, sont imputables au refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique, à l’exception de celles mises en œuvre pour effectuer l’itérative réquisition du 28 février 2023. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire une exacte appréciation de l’indemnité due par l’Etat, à ce titre, en fixant son montant à une somme de 71,50 euros.
7. En troisième lieu, si la société requérante sollicite, au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 2 500 euros, d’une part, elle n’assortit cette réclamation d’aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges et, d’autre part, elle n’établit pas avoir subi un préjudice moral direct et certain pouvant donner lieu à réparation. Par suite, il y a lieu d’écarter la demande d’indemnisation présentée à ce titre par la société requérante.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 981,18 euros le préjudice subi par la société requérante à raison du refus de concours de la force publique.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient la société Alfer à l’encontre de l’occupant du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Alfer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Alfer une somme de 981,18 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la société Alfer à l’encontre de l’occupant du logement en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Alfer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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