Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 nov. 2025, n° 2502491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle France travail lui a notifié un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 4 017,60 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à France travail de suspendre toute procédure de recouvrement y compris toute retenue ou saisie jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre les frais éventuels de procédure à la charge de France travail.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à sa situation financière et ses obligations familiales ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- le trop-perçu résulte d’un mauvais traitement de son dossier par France travail ;
- il n’a pas été tenu compte de ses explications apportées lors de sa contestation le 13 mars 2025 auprès de l’instance paritaire régionale ;
- la procédure ayant conduit à la récupération du trop-perçu est affectée d’un défaut d’examen sérieux et d’un manque de clarté sur les éléments retenus ;
- ses observations et demandes d’échéancier n’ont pas été prises en compte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’établissement France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. B… conteste une décision relative à l’ARE relève de la compétence de la juridiction judiciaire et échappe donc à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point 1.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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