Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2409068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par la société par actions simplifiée Itra Consulting, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a supprimé l’accès à son compte ANEF ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de rétablir l’accès à son compte, ou encore, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au travail garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 1er décembre 1990, a sollicité le 16 janvier 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 31 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande et a clôturé son compte d’accès ANEF. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant valant autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet ou si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire compte tenu d’éléments circonstanciés. Pour retenir ce caractère, l’administration peut notamment tenir compte de la circonstance que l’étranger est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire.
4. Pour refuser d’instruire la demande de Mme A, le préfet du Val-d’Oise a opposé la circonstance que la requérante n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 octobre 2022. La requérante ne conteste pas que le préfet du Val-d’Oise pouvait clôturer sa demande et refuser l’instruction de son dossier pour ce motif. Dans ces conditions, le refus d’enregistrement attaqué ne fait pas grief. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la clôture de la demande de Mme A du 31 mai 2024 sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2409068
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