Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… F… D…, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à payer soit, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à Me Hennani en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, soit, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente, à défaut d’en justifier ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’absence de visa long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle compte tenu de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, est entré en France le 9 avril 2017, sous couvert d’un visa court séjour valable du 8 avril au 8 mai 2017. Le 9 août 2021, il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une décision de réadmission en Espagne. Le 4 mars 2022, il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 4 octobre 2026. Ce titre de séjour a fait l’objet d’une annulation en date du 23 juin 2023. Le 25 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ainsi que sa régularisation par le travail. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme E… A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, notamment s’agissant de l’absence de motif exceptionnel d’admission au séjour, pour mettre M. D… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. D… en indiquant que la présentation de bulletins de salaire en qualité d’employé polyvalent ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en compétence liée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine, où il ne justifie pas être isolé. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait séjourné de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée en avril 2017. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, en août 2021, d’une réadmission en Espagne, pays dans lequel il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel le 4 mars 2022, et qu’il n’a produit aucun justificatif de sa présence alléguée en France s’agissant de l’année 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des conditions et de la durée de son séjour en France, et même s’il justifie disposer d’un logement personnel et d’une activité professionnelle à partir de l’année 2024, M. D… n’établit pas qu’il aurait transféré le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de son titre de séjour. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations citées au point précédent que le préfet a pris la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale de M. D…. Il a relevé que celui-ci, bien que ne représentant pas une menace pour l’ordre public, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et eu égard également à la durée limitée à trois mois de l’interdiction de retour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La Rapporteure,
M. C…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025
La greffière,
A. Junon
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