Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2407273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 novembre, 2 décembre et 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Delivret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 2 et 3 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de procédure pénale,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par M. B en raison du caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire du 5 juillet 2023,
— et les observations de Me Delivret, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 mai 1996 à Ain Temouchent (Algérie), déclare être entré en France le 28 septembre 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de français, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°81-2024-10-21-00023 de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Anabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, M. E et Mme C, à l’effet de signer toutes les décisions établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa () ».
6. M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions précitées dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux procédures administratives. Par ailleurs, la circonstance que le juge des libertés et de la détention a, le 2 décembre 2024, constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et prononcé la mainlevée de la mesure de rétention, est sans influence sur la légalité d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c’est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, y compris en cassation.
8. Il ressort des pièces que par un jugement n° 230694 du 23 octobre 2023, le recours de M. B tendant notamment à l’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été rejeté. M. B n’allègue ni avoir interjeté appel de ce jugement, ni n’en avoir pas reçu notification. Dans ces conditions, la décision du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardée comme définitive. Par suite, M. B n’est pas recevable à soutenir que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 5 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur laquelle il se fonde, est illégale.
9. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. B soutient qu’il dispose de liens personnels et professionnels d’une intensité particulière sur le territoire français, et notamment de la présence de sa conjointe actuelle, qui serait enceinte, il ressort des pièces du dossier que leur vie commune n’aurait débuté que le 4 octobre 2024. Par ailleurs, la seule production de résultat biologique confirmant l’état de grossesse de sa conjointe alléguée ne permet pas d’établir que M. B serait le père de l’enfant à naître. Dès lors, M. B n’établit ni l’ancienneté, ni l’intensité de cette relation. En outre, s’il soutient exercer une activité professionnelle de coiffeur, la seule production d’une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger du 3 septembre 2024 ne permet pas d’établir la réalité de cette activité. Par suite, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Delivret et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNYLa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2407273
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