Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2521299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2521299, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté au terme d’une procédure irrégulière ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public ;
il présente des garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation quant aux critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à sa durée ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 sous le no 2524881, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
à titre principal, elle est illégale en raison du caractère suspensif du recours introduit contre la précédente mesure d’éloignement ;
à titre subsidiaire :
elle méconnait le droit d’être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
le fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté au terme d’une procédure irrégulière ;
la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public ;
il présente des garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation quant aux critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à sa durée ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Boitel, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 25 juin 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B…, ressortissant algérien né le 17 septembre 1993, de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par une requête enregistrée sous le n° 2521299, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés du 25 juin 2025. Par deux arrêtés du 30 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2524881, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés du 30 juillet 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions de la requête no 2521299 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police à la suite de son interpellation le 24 juin 2025. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B… doit quitter le territoire français à savoir, notamment, l’absence de document de voyage (passeport) et d’entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il détient un passeport alors que la décision attaquée indique qu’il n’a pas de passeport, il n’établit pas la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen tel qu’invoqué par le requérant doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l’intéressé en garde à vue le 25 juin 2025, que son entrée sur le territoire français est très récente, de l’ordre d’un an et deux mois avant la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, sans domicile fixe et sans ressources légales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur le signalement le 24 juin 2025 par les services de police du comportement de l’intéressé pour des faits de vol en réunion avec violences sans interruption temporaire de travail (ITT) et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, procédé à la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ). Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) aurait été irrégulière est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces de la procédure pénale produites par le préfet de police, que M. B…, qui faisait l’objet d’un mandat de recherche du 23 juin 2025 du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 25 mai 2025 à Paris, a été interpellé sur la voie publique le 24 juin 2025 et placé en garde à vue. Au cours de son audition par les services de police, M. B… a reconnu les faits de vol d’une montre commis en réunion avec violences par arrachage de la montre qui était au poignet de son propriétaire. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, ni que, compte tenu de la gravité des faits commis et de leur caractère récent, son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, si M. B… soutient que, contrairement à ce que la décision attaquée mentionne, il présente des garanties de représentation dans la mesure où il détient un passeport et une adresse à Paris, il n’établit cependant pas la réalité de ses allégations et ce, alors même qu’il ressort de ses propres déclarations en garde à vue qu’il n’a pas de domicile fixe. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet de police aurait considéré à tort qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions précitées, à savoir sa courte durée de présence sur le territoire français, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dans la mesure où il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé pour des faits de vol en réunion avec violences sans ITT. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6, 10 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction attaquée doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… dirigée contre les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête n° 2524881 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… soutient que le recours suspensif introduit contre la précédente obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, prise à son encontre par le préfet de police le 25 juin 2025, recours toujours pendant devant ce tribunal, fait obstacle à l’édiction d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, le caractère suspensif du recours n’a pour effet que de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement et non d’empêcher le préfet de police de prononcer une autre mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le caractère suspensif du recours dirigé contre la précédente obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police à la suite de son interpellation le 29 juillet 2025. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision en litige ne porte pas atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En troisième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les circonstances de fait pour lesquelles M. B… doit quitter le territoire français à savoir, notamment, l’absence de document de voyage (passeport) et d’entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En dernier lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l’intéressé en garde à vue le 30 juillet 2025, que son entrée sur le territoire français est très récente de l’ordre d’un an et demi, qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, hébergé dans un lieu indéterminé et sans ressources légales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur le signalement par les services de police du comportement de l’intéressé le 29 juillet 2025 pour non-respect des obligations ou des interdictions résultant de condamnations et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, procédé à la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ). Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) aurait été irrégulière est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces de la procédure pénale produites par le préfet de police, que M. B…, qui faisait l’objet d’un contrôle judiciaire comprenant une interdiction de se rendre à Paris, a été interpellé dans le 18ème arrondissement de Paris le 29 juillet 2025 à proximité de la station de métro Barbès-Rochechouart. Au cours de son audition par les services de police le 30 juillet 2025, M. B… a déclaré qu’il n’avait enfreint qu’une seule fois l’interdiction de paraître à Paris. Cependant il ressort des pièces de la procédure que M. B… s’est rendu à Paris quasiment tous les jours du mois de juillet 2025. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés, consistant à avoir enfreint son contrôle judiciaire, n’est pas établie, ni que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
En dernier lieu, si M. B… soutient que, contrairement à ce que la décision attaquée indique, il présente des garanties de représentation, dans la mesure où il détient un passeport et une adresse à Paris, il n’établit cependant pas la réalité de ses allégations et ce, alors même qu’il a déclaré en garde à vue être hébergé à Paris, mais sans communiquer l’adresse de son lieu de résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait considéré à tort qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des critères prévus par les dispositions citées au point 13 du présent jugement, à savoir, la courte durée de présence de M. B… sur le territoire français, l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dans la mesure où il est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français, et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 29 juillet 2025 pour non-respect des obligations ou interdictions résultant de condamnations. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 22, 25 et 26 du présent jugement, le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… dirigée contre les arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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