Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2514689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C…, représentée par
Me De Almeida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros à verser à Me De Almeida au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 9 mai 2025 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’elle a droit à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Aux termes de l’article
R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucune observation en défense, que Mme A… est mère d’un enfant français et qu’elle est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en cette qualité. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A… tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour depuis le 9 mai 2025 et qu’elle n’a obtenu aucune réponse malgré les différentes relances qu’elle a effectuées les 13 mai 2025, 1er juillet 2025 et
9 juillet 2025. Il ressort également de ces éléments que Mme A… n’a pas de vie commune avec le père de son enfant, et que par un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 3 décembre 2024, l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant lui a été exclusivement confiée. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une urgence impliquant que sa demande de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de donner à Mme A… un rendez-vous qui devra se tenir dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette dernière n’ayant présenté aucune demande d’admission à l’aide juridictionnelle, même provisoire dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer à Mme A…, un rendez-vous qui devra se tenir dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :
Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me De Almeida.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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