Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février et 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Khalouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police et interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, fixation du pays de destination et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait en ce que les faits qui lui sont imputés ne sont pas avérés et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’identifie pas le pays de destination avec suffisamment de précision ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié et d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- l’administration ne justifie pas des diligences engagées en vue de son éloignement ;
- les contraintes qui lui sont imposées sont manifestement disproportionnés et portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve, qui a informé les parties, d’une part, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire ; d’autre part, en application de l’article R. 611-7-3 du même code, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Khalouf, représentant M. A…, présent, qui produit une pièce complémentaire et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en soulignant que la motivation de l’arrêté ne reflète pas la réalité de la situation familiale de l’intéressé en France, que le requérant justifie d’une communauté de vie depuis 2023 avec une ressortissante française, qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de leur fille, de nationalité française et qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune suite pénale ; il ajoute que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation fortes ainsi qu’en atteste d’ailleurs son assignation à résidence et que cette dernière mesure met par ailleurs en péril l’équilibre financier du foyer dès lors qu’elle l’empêche de travailler ;
- les observations de M. A…, qui indique qu’il n’a jamais agressé personne ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1996, a fait l’objet le 31 janvier 2026 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police avec interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans ce département à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, cette décision vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… ainsi que celles relatives à son séjour sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que certaines de ces mentions soient erronées est sans incidence sur la régularité formelle de cette mesure d’éloignement. Elles ne permettent pas davantage de retenir un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant par la préfète, en l’état des éléments dont elle disposait à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen que cette insuffisance révélerait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Si M. A… fait état de sa vie commune avec une ressortissante française depuis 2023, dont il a eu une enfant de nationalité française en février 2025, il ne justifie pas, par les quelques pièces qu’il produit, de la réalité et de l’intensité de ses liens avec celle-ci. En outre, en se bornant à produire une unique photographie, non datée, et trois factures attestant de l’achat de lait infantile en 2026, dont une seule antérieure à la décision attaquée, M. A… n’établit pas davantage contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. S’il justifie par ailleurs travailler en qualité de manutentionnaire sous contrat à durée indéterminée depuis avril 2023, cette insertion professionnelle reste récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En troisième lieu, si la décision mentionne que le comportement de l’intéressé constitue un trouble récurrent à l’ordre public, elle est explicitement fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le constat que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile. La circonstance que le requérant n’aurait pas commis les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci n’auraient donné lieu à aucune suite pénale est sans incidence sur le bien-fondé de ce motif, qui n’est pas en lui-même contesté. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait commises sur ce point par la préfète ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle relève notamment que M. A… représente une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a déclaré lors de son audition refuser de quitter ce territoire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen que cette insuffisance de motivation révélerait doivent être écartés.
En second lieu, l’erreur de fait soulevée lors de l’audience à avoir considéré que M. A… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes tout en l’assignant à résidence, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne aurait pris la même décision à l’encontre de M. A… en se fondant uniquement sur son maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la référence à « son pays d’origine » ou au « pays dans lequel il est légalement admissible » permet d’identifier de façon suffisamment précise le pays à destination duquel M. A… sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle indique uniquement que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. La durée de deux ans de cette mesure n’est en revanche motivée par aucune circonstance de fait propre à la situation du requérant. Cette motivation ne permet dès lors pas d’attester de la prise en compte des critères prévus par les dispositions précitées ni de comprendre les motifs ayant conduit la préfète à retenir cette durée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2026 portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a été assigné à résidence en vue d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée concomitamment. En se bornant à soutenir que l’administration ne justifie pas des diligences engagées en vue de son éloignement, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette décision ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ordonnant son assignation à résidence sur ce fondement.
En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que ces modalités dont est assortie cette assignation à résidence font obstacle à l’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’il n’établit pas travailler de manière régulière et déclarée. Il ne fait par ailleurs état d’aucune autre contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation de pointage quotidien au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge le temps nécessaire à la mise à exécution de son éloignement. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il justifie de garanties de représentation fortes, M. A… n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence dont il fait l’objet porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, ni qu’elles présenteraient un caractère disproportionné. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et du caractère excessif des modalités retenues pour cette assignation à résidence doivent par suite être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 31 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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