Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, dès lors que, si le préfet a opposé dans son arrêté le motif tiré de ce qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a censuré ce motif comme étant entaché d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1983, entré en France le 14 mai 2019 muni d’un visa pour la Grèce, a sollicité le 6 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2023. Par un jugement n° 2309680 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un courrier daté du 1er juin 2024 réceptionné par le préfet du Val-d’Oise le 4 juin 2024, M. B… a précisé sa demande et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une personne reconnue réfugiée. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 21 août 2021, M. B… a épousé à Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) Mme C…, ressortissante sri-lankaise, reconnue réfugiée et titulaire d’une carte de résident. Le requérant a produit des preuves de vie commune concernant les années 2022 à 2024 consistant en des avis d’imposition communs, des relevés bancaires démontrant des virements effectués entre les deux membres du couple, un contrat de fourniture d’électricité ou encore une attestation émanant de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, le requérant établit l’existence d’une vie commune avec son épouse d’une durée de plus d’une année à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant l’admission au séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres mesures que comporte l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer cette carte de résident à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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