Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 janvier 2025 ainsi qu’un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guilmoto en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 20 mai 2023 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant sri-lankais né le 23 janvier 1988 à Matale, demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision du 11 octobre 2024 oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs d’admission exceptionnelle au séjour dont il se prévaut est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, en l’absence de décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de police de Paris a accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours. Alors que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision de ne pas accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, si M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne justifie pas de la nécessité d’un tel octroi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. B, dont la demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2024, soutient qu’il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses engagements politiques. Il ne produit aucun document probant attestant de ce qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri-Lanka. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à invoquer une violation de ces stipulations. Le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant/la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère.
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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