Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2400286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. E A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2° d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de présenter ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, est entré en France le 13 décembre 2019 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2022. Le 5 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre mention vie privée et familiale en sa qualité de concubin d’une ressortissante nigériane bénéficiant du statut de réfugié, Mme B D et de père de la jeune C, née à Tripoli, en 2016, de Shedrak né le 13 septembre 2020 et de Desmod né le 11 août 2022. Par un arrêté du 20 novembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. A ne conteste pas ne pas être marié civilement avec Mme D, laquelle dispose du statut de réfugié en application d’une décision de la Cour nationale du droit d’sile du 9 décembre 2021. Toutefois, le préfet de la Drôme ne conteste pas sérieusement que le requérant vit bien avec Mme D et les trois enfants qu’il a eu avec cette dernière et la vie privée et familiale de la famille ne pourra se poursuivre au Nigéria compte tenu de la qualité de réfugiée de Mme D. Par suite, quels que soit les liens qu’il a pu conserver au Nigéria et son absence d’insertion, le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Drôme du 20 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. LETELLIERLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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