Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 nov. 2025, n° 2518503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. H… D…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 15 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office, lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de deux mois, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a estimé à tort qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’interdiction de retour :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays d’éloignement :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant assignation à résidence :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant béninois né le 4 août 1999, est entré en France le 10 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il y a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 24 octobre 2023. Le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 16 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. M. D… s’est maintenu en France et, par deux arrêtés du 15 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
Mme F… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relèvent les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, et Mme E… G…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes A… et G… n’aient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France trois ans avant la décision en litige, en détournant l’objet du visa de court séjour qui lui avait été délivré par l’autorité consulaire française, et qu’il s’y maintient sans autorisation de séjour, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 novembre 2023. Il est célibataire et a indiqué, durant son audition par les services de police le 15 octobre 2025, n’avoir jamais vu son enfant né en France, âgé de six mois selon ses déclarations. Il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale sur le territoire français et n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident plusieurs membres de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France d’un de ses frères et des membres de la famille de celui-ci, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant de M. D…, avec lequel l’intéressé n’a jamais eu de contact, ainsi qu’il est dit au point 4, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le préfet de la Sarthe a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il a manifesté son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire dont il est l’objet, qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire antérieurement prononcée à son encontre et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité.
M. D… soutient que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ne conteste pas la légalité du second motif de la décision attaquée tenant à l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui est dit au point 4 sur la situation personnelle et familiale de M. D…, ainsi que sur l’absence de relation entre celui-ci et son enfant, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de l’atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir de M. D… et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié M. H… D…, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Étranger ·
- Régularité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Azote ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Police ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Délai de prescription ·
- Finances publiques ·
- Action ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délais ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- État antérieur ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil
- Sanction disciplinaire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Résidence ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Défense ·
- Parking ·
- Denrée alimentaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Garde ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.