Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 déc. 2024, n° 2401268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Levet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 aout 2024, M. B A déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juin 2024 postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le présent tribunal, par un jugement n° 2401823 du 8 novembre 2024, a annulé cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levet et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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