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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 oct. 2025, n° 2512813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 25 septembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que lui soit remise, pendant l’instruction, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors que sa carte de résident a expiré le 7 avril 2025, qu’il risque de perdre son emploi et qu’il se trouve désormais dans une grande précarité sociale et administrative ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, aucun récépissé ne lui a été remis, les agents de la préfecture lui ayant confirmé que son espace ANEF était bloqué, qu’ils ne pouvaient remédier au problème immédiatement et qu’ils effectueraient les démarches ;
- la mesure est utile afin de mettre un terme à la situation de blocage dans laquelle il se trouve ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit pas l’urgence dans laquelle il se trouve dès lors qu’il est convoqué le 16 septembre 2025 en vue de se voir remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1985, est entré sur le territoire français en 2014 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français avant de se voir remettre une carte de résident valable jusqu’au 7 avril 2025. Il justifie avoir informé l’administration de son changement de domicile et avoir reçu sur son espace personnel une information selon laquelle un nouveau titre de séjour était en cours de fabrication et qu’il serait contacté en préfecture en vue de se voir remettre un nouveau titre. M. A… n’ayant jamais été contacté, et pensant, selon ses dires, vivre sous couvert de sa carte de résident valable jusqu’au 7 avril 2025, a sollicité le renouvellement de cette dernière sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en février 2025. Il a néanmoins été informé qu’il faisait face à une situation de blocage faute pour l’administration de connaître la date de remise de son dernier titre fabriqué et a été invité à se rapprocher des services de la préfecture de sa résidence. M. A… ayant vainement sollicité l’aide des services de l’Etat, il demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 8 septembre 2025, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article de l’article 2 de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été spontanément invité à se rapprocher des services de la préfecture afin de signaler le problème auquel il était confronté et y être accueilli et que le conseil du requérant a vainement tenté de mettre en œuvre la procédure qui lui était indiquée. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… soutient sans être contredit que le dernier rendez-vous qui lui a été accordé le 25 septembre 2025 n’a pas permis de débloquer la situation à laquelle il était confronté, les services de la préfecture s’étant seulement engagés à remédier au problème. Il ne résulte pas de l’instruction que tel serait le cas.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, laquelle date de convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressé de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces conclusions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, laquelle convocation doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, en cas de dossier complet, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou tout autre document permettant à l’intéressé de bénéficier de l’ensemble des droits ouverts à une personne titulaire d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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