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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mai 2026, n° 2503506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 16 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, liés à des infiltrations d’eau en provenance de la venelle dite « Cour Ozenne » ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge provisoire du demandeur.
Il soutient que :
- sa maison d’habitation, située 12 rue des Quais sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800), subit d’importantes infiltrations d’humidité au niveau de sa salle d’eau, rendant cette pièce totalement inutilisable depuis septembre 2024 ;
- une expertise amiable du cabinet Saretec, mandatée par son assureur, conclut le 17 juillet 2025 à une origine externe probable liée à la dégradation de la venelle « Cour Ozenne » attenante à la propriété ;
- par un courriel du 29 octobre 2025 adressé à l’assureur, le directeur général des services de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a indiqué que la canalisation collective des eaux usées située sous la venelle n’était pas étanche.
Par des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 21 avril 2026, la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, représentée par Me Soublin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que des travaux de chemisage ont été réalisés sur la canalisation d’assainissement public et que les désordres peuvent être liés à la dégradation des joints du mur de la maison du requérant, à l’absence d’étanchéité de la venelle et à la présence de sources souterraines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir que sa maison d’habitation, située 12 rue des Quais sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800), subit d’importantes infiltrations d’humidité au niveau de sa salle d’eau, rendant cette pièce totalement inutilisable depuis septembre 2024. Une expertise amiable du cabinet Saretec, mandatée par son assureur, a conclu le 17 juillet 2025 à une origine externe probable liée à la dégradation de la venelle « Cour Ozenne » attenante à la propriété. Par un courriel du 29 octobre 2025 adressé à l’assureur, le directeur général des services de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a indiqué que la canalisation communale située sous la venelle n’était pas étanche. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l’origine des désordres subis sur sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant concernant la charge des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D…, exerçant 56 rue d’Argouges, Gratôt (50200), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. A… B… et de la commune Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, 12 rue des Quais sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800), après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété du requérant, en raison d’infiltrations d’eau en provenance notamment d’une canalisation d’assainissement public située sous la venelle « Cour Ozenne » attenante à la propriété du requérant ; préciser, dans toute la mesure du possible, l’importance et la fréquence des épisodes d’infiltration ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables à un défaut de conception, un défaut d’entretien ou un défaut d’étanchéité d’une canalisation collective d’évacuation des eaux usées située sous la venelle dite « Cour Ozenne », à un défaut d’étanchéité de cette venelle, à une dégradation des joints du mur de la maison de M. A… B… ou à la présence de sources souterraines à proximité de la propriété du requérant ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le requérant ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par ces infiltrations ; préciser à cet égard si les travaux de chemisage de la canalisation située sous la venelle qui viennent d’être réalisés font partie des travaux préconisés pour éviter ces infiltrations ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et à l’expert.
Fait à Caen, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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