Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2432043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représentée par de Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction et de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Seze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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