Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 avr. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 18 mars 2026, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de la déclaration préalable délivrée le 1er octobre 2025 à M. A… B…, ensemble la décision de la maire de Salazie portant refus de retirer cette décision.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 alinéa 5 du code de l’urbanisme s’agissant d’une autorisation d’urbanisme sur un bâti sans existence légale, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucun élément du dossier ne justifie que la construction soit directement nécessaire à une exploitation agricole ni qu’elle soit régulièrement édifiée, en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF) en application de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime et enfin, en ce qu’elle méconnait les dispositions de la zone R1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 1er août 2019.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 mars 2026, a été transmis par M. A… B….
La commune de Salazie n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré le 18 mars 2026 sous le numéro 2600453 par lequel le préfet de La Réunion demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience, Mme Blin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C…, pour le préfet de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B… ;
- la commune de Salazie n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 1er octobre 2025, la maire de la commune de Salazie a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… B… pour des travaux de réfection de la toiture et des façades d’une maison existante sur un terrain cadastré AE 0276 situé 1 chemin du pont de l’escalier. Dans le cadre du contrôle de légalité de cet arrêté reçu en préfecture le 7 octobre 2025, le sous-préfet de Saint-Benoît a demandé à la maire de Salazie de procéder au retrait de cet arrêté par lettre reçue le 19 novembre 2025. Par un courrier du 15 janvier 2026, la maire a transmis des pièces complémentaires en réponse à la demande du sous-préfet. Le préfet de La Réunion demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de cet arrêté ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de suspension assortissant les déférés qu’elles instituent ne sont pas subordonnées à l’existence d’une condition tenant à l’urgence, au contraire des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il ne résulte ni des pièces produites par la maire de Salazie à l’appui de son courrier du 15 janvier 2026, notamment des vues aériennes de 2025 et de 1950, ni du document hypothécaire du 26 décembre 1997 transmis par M. B…, que la construction dont il s’agit aurait été édifiée antérieurement aux dispositions légales relatives au permis de construire applicables sur le territoire de La Réunion. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-9 alinéa 5 du code de l’urbanisme eu égard à l’absence d’autorisation de construire de la maison d’habitation, de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme, et de l’absence d’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) visé à l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la maire de Salazie n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… B…, ensemble la décision de rejet du recours gracieux présenté le 18 novembre 2025 par le sous-préfet de Saint-Benoît.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Salazie en date du 1er octobre 2025 portant non-opposition à la déclaration de travaux déposée par M. A… B… pour la réfection de la toiture et des façades d’une maison située 1 chemin du pont de l’escalier, et de la décision de rejet du recours gracieux du 18 novembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces décisions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de La Réunion, à la commune de Salazie et à M. A… B….
Fait à Saint-Denis, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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