Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2507414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 15 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant fixation le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989, a fait l’objet le 25 mai 2021 d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 17 mai 2022. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose les éléments de la situation administrative et personnelle du requérant, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. C… B…, chef du bureau d’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative du 4 avril 2025 que M. A… a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il a pu notamment, dans ce cadre, s’exprimer s’agissant de sa situation administrative en France et la perspective d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en audience publique ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de signature de celle-ci. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application « TelemOfpra » d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet, que le recours présenté par l’intéressé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, enregistré le 13 août 2021, a été examiné en audience le 17 mai 2022 et que la décision de rejet a été lue en audience publique le 20 mai 2022. Par suite, M. A… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Si l’intéressé soutient qu’aucune décision n’a pu être rendue en audience publique ni ne lui a été notifiée, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de la fiche « Telemofpra ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis un quelconque vice de procédure en ne communiquant pas la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, si le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen, qui doit par suite être écarté.
Sur la légalité des décisions portant fixation le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. A… ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ni de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que les décisions l’exposeraient à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision quant aux craintes alléguées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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