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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2025, n° 2402913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 20 décembre 2024, la SCI Les Beaux-Arts, représentée par Me Marchand, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, liés aux crues de la rivière La Maure.
Elle soutient que :
— elle a acquis en 2013 un ensemble immobilier à Antoigny (61410) comprenant un bâtiment à usage de discothèque et hôtel-restaurant, deux maisons à restaurer et plusieurs parcelles ;
— le syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine a décidé la réalisation de travaux de déplacement de la rivière La Maure traversant sa propriété ;
— en période de fortes pluies, le débit de cette rivière augmente et endommage la berge par des éboulements qui provoquent un élargissement de la rivière ;
— avant les travaux, la rivière était large d’environ quatre mètres et les berges comportaient une légère pente qui a quasiment disparu suite aux éboulements ;
— la rivière s’élargit de plus en plus pour atteindre 20 mètres de large près du pont, les clôtures en bois de chaque côté de la rivière sont endommagées, les parties de berge éboulées emportant avec elles des arbres et des éléments de clôture dans la rivière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 3 janvier 2025, le syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine, représenté par la SELARL Cerasus Avocats, à titre principal conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dommages observés sur les barrières sont dus au non-respect par la société requérante des prescriptions d’implantation de ces barrières prévues au cahier des charges ;
— les dommages ne résultent pas des travaux mais sont liés à des intempéries exceptionnelles et au refus de la propriétaire de consentir aux travaux proposés par le syndicat mixte pour enrayer l’érosion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la société requérante fait valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier à Antoigny (61410) comprenant un bâtiment à usage de discothèque et hôtel-restaurant, deux maisons à restaurer et plusieurs parcelles. Sa propriété, située sur le site du Moulin de la Vallée, est traversée par la rivière La Maure. Le syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine a décidé la réalisation de travaux de déplacement de cette rivière dans le cadre de la restauration de la continuité écologique au Moulin de la Vallée. Elle expose qu’en période de fortes pluies, le débit de cette rivière augmente et endommage les berges par des éboulements qui provoquent un élargissement de la rivière. Elle soutient que, depuis les travaux, la rivière s’élargit de plus en plus pour atteindre 20 mètres de large près du pont et les parties de berge éboulées emportent avec elles des éléments de clôture et des arbres dans la rivière. Une note d’information datée du 17 janvier 2020, établie à la suite d’une visite sur place, relève l’urgence à consolider la passerelle, ainsi que des phénomènes d’érosion très importants au droit de la passerelle et en aval. Compte tenu de ces éléments, la société requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement, dans la perspective d’un litige éventuel contre le syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine, l’origine des désordres affectant sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé
ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant La Grande Maison, La Genevraie (61240), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de la SCI Les Beaux-Arts et du syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, sur la propriété de la SCI Les Beaux-Arts située à Antoigny (61410), après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété de la société requérante, en raison de phénomènes d’érosion des berges de la rivière La Maure ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure les phénomènes d’érosion des berges de la rivière La Maure sont imputables aux travaux de déplacement de la rivière La Maure réalisés en 2019 à la demande du syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine, ou à tout autre cause telle que le caractère exceptionnel des intempéries ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la société requérante ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour contenir l’érosion et restaurer les berges de la rivière La Maure traversant la propriété ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de neuf mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Beaux-Arts, au syndicat mixte du Parc naturel régional Normandie Maine et à l’expert.
Fait à Caen, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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