Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— le préfet de la Moselle ne lui a pas délivré de récépissé ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle ne menace pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de Mme C dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables, puisqu’il n’a pas édicté une telle décision et qu’aucun des moyens qu’elle soulève n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauritanienne née le 19 août 1962, est entrée une première fois en France le 23 mai 2024, en est repartie le 21 août pour y revenir le 1er octobre. Dès le 5 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté et d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Moselle n’a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour à Mme C est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme C, dont le conjoint et leurs six autres enfants résident en Mauritanie, qui n’est entrée en France qu’en 2024 et qui n’apporte aucun élément pour démontrer qu’elle est à la charge de sa fille française ne saurait sérieusement soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C doit être également écarté.
Sur la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, Mme C n’établit pas que son état de santé et sa situation familiale nécessiteraient son maintien en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est argumenté et compréhensible, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le préfet de la Moselle était fondé à édicter la décision contestée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a refusé un titre de séjour à Mme C et que l’illégalité de ce refus n’est pas établie.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
11. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme C décrite ci-dessus le préfet de la Moselle n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme C n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés, dès lors que la requérante ne précise aucunement la nature des menaces dont elle ferait l’objet en Mauritanie.
Sur une décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. La demande d’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français est irrecevable, puisqu’une telle décision n’a pas été édictée par le préfet de la Moselle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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