Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2505331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 12 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, durant ce réexamen, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entaché d’une méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne, président rapporteur ;
- et les observations de Me Visscher, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 22 septembre 1981, est entré en France en 2015 et a demandé le statut de réfugié. Par une décision du 11 octobre 2018, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement sa demande de protection internationale. Le 10 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est arrivé sur le territoire français en 2015, a occupé un emploi de valet de chambre à temps partiel au mois de mars 2017, puis un emploi de coiffeur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er octobre 2021, qui aurait depuis lors été suspendu, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès d’une autre société depuis le 3 juin 2024. Par ailleurs, si M. A… vit avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés le 31 décembre 2024, il n’est pas établi, ni même allégué, que sa compagne soit en situation régulière en France. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le préfet de police a surabondamment relevé que le service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne s’était pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail de l’intéressé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que le préfet s’est fondé sur l’ensemble des éléments rappelés au point précédent pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que M. A… n’ait pas quitter le territoire français depuis son arrivée en 2015, il n’est pas établi, ni même allégué, que la compagne de M. A…, qui est la mère de ses deux enfants nés le 31 décembre 2024, soit en situation régulière en France. Rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria où vivent notamment sa mère et sa fratrie. Ainsi, en dépit de son insertion professionnelle en qualité de coiffeur, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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